Le 9 juillet 2026, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a condamné, par deux jugements, un intermédiaire financier à indemniser un couple de retraités ayant investi dans des produits financiers du groupe allemand Thomas Lloyd. Ces jugements, obtenus avec mon confrère Maître Victor Steinberg, s'inscrivent dans un contentieux de grande ampleur touchant de très nombreux épargnants en France et en Europe. Ils apportent des enseignements précieux sur les conditions dans lesquelles la responsabilité des intermédiaires ayant distribué ces produits peut être engagée.

 

1. Les faits : un placement présenté comme sûr, des promesses non tenues

En 2019, un couple de retraités aux revenus modestes, souhaitant faire fructifier son épargne pour compléter ses pensions, est mis en relation par un apporteur d'affaires avec un intermédiaire financier exerçant depuis 2006 une activité de courtage en opérations de banque et en assurance.

Celui-ci leur propose deux produits financiers du groupe allemand Thomas Lloyd : le fonds "CTI 9D" (ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund), présenté comme un investissement dans des infrastructures d'énergie renouvelable en Asie, et un contrat de gestion de fortune selon la stratégie "Dynamique Plus" (ThomasLloyd Global Asset Management GmbH). Le discours commercial insiste sur la solidité de l'investissement et la perspective de revenus mensuels réguliers.

Le couple investit une part substantielle de son épargne. Après avoir perçu quelques distributions, les versements cessent totalement. Interrogé, l'intermédiaire entretient l'espoir de ses clients, annonçant encore début 2024 que la vente de centrales électriques devrait permettre une reprise des distributions. 

2. Ce que le Tribunal a jugé

a) Un intermédiaire non habilité à conseiller des placements financiers

Le Tribunal relève que l'intermédiaire, bien qu'immatriculé à l'ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance) comme courtier en opérations de banque et en assurance, n'y était pas immatriculé en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), contrairement à ce qu'exige le Code monétaire et financier.

Le statut de CIF est pourtant une exigence légale pour toute personne qui conseille à titre habituel sur des placements financiers. Il implique une vérification des compétences et de l'honorabilité, une adhésion à une association professionnelle agréée par l'AMF, et la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. En l'absence de ces garanties, l'intermédiaire a exercé illégalement une activité de conseil en investissements financiers.

b) Des produits financiers non autorisés à la commercialisation en France

Le Tribunal retient également que les produits Thomas Lloyd n'avaient pas été autorisés à la commercialisation en France par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), en violation des dispositions de l'article L. 214-24-1 III du Code monétaire et financier et de l'article 421-13 du règlement général de l'AMF. Leur distribution auprès d'épargnants français était donc illicite.

c) L'absence de conseil adapté au profil des investisseurs

Outre l'interdiction des produits Thomas Lloyd à la commercialisation, le Tribunal souligne enfin que l'intermédiaire n'a dispensé aucun conseil ni aucune information sur les risques des produits souscrits, en violation de son devoir de conseil, d'information et de mise en garde. 

Rien ne permettait de considérer que ces retraités, profanes en matière financière, disposaient des connaissances nécessaires pour mesurer les risques de tels placements. Un professionnel diligent n'aurait pas fait investir une part aussi importante de l'épargne de ses clients dans des produits à caractère aléatoire, émis par une société étrangère, sans les alerter sur les risques réels de l'opération. 

Sur le fondement de l'article 1217 du Code civil, le Tribunal juge que ces manquements engagent la responsabilité contractuelle de l'intermédiaire — peu important qu'aucune lettre de mission n'ait été signée, l'écrit n'étant pas une condition de validité de la relation contractuelle de conseil.

3. La condamnation prononcée

Le Tribunal indemnise le préjudice des investisseurs sur le terrain de la perte de chance : celle d'avoir pu autrement investir leurs capitaux et bénéficier de revenus réguliers. 

Il fixe cette perte de chance à 80% des sommes investies, déduction faite des distributions perçues.

L'intermédiaire est ainsi condamné à payer aux deux investisseurs :

  • 98 673 euros au titre du préjudice matériel (59 220 euros et 39 453 euros), représentant 80% de la perte subie — le Tribunal retenant une perte de chance et non une indemnisation intégrale au regard des aléas propres à tout investissement ;

  • 10 000 euros au titre du préjudice moral (5 000 euros chacun), compte tenu des circonstances du litige et de l'anxiété causée par la perte d'une part substantielle de leurs économies ;

  • 2 000 euros au titre des frais de procédure, outre les entiers dépens ;

  • le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification des jugements.

L'exécution provisoire des décisions est de droit, ce qui signifie que les condamnations sont immédiatement exécutoires malgré les voies de recours éventuelles.

4. Pourquoi ces jugements concernent d'autres investisseurs Thomas Lloyd

Ces jugements ne sont pas des cas isolés. Les produits Thomas Lloyd - fonds CTI (CTI 5, CTI 9, CTI 15, VARIO D ...) - ont été distribués en France par de nombreux intermédiaires dont beaucoup présentaient les mêmes défaillances que celles sanctionnées par le Tribunal de Bordeaux : absence d'immatriculation à l'ORIAS en qualité de CIF, absence d'assurance couvrant cette activité, défaut de conseil personnalisé, commercialisation de produits non autorisés par l'AMF.

La responsabilité des intermédiaires qui ont vendu ces produits est autonome : elle peut être engagée indépendamment de la situation financière du groupe. C'est précisément ce que ces jugements retiennent.

Les investisseurs concernés sont notamment ceux qui ont été démarchés directement par un intermédiaire - qu’il soit CIF ou non - ou mis en relation par un apporteur d'affaires, 

 

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