Vous résidez en France et une société de courtage ou de conseil établie en Suisse, au Luxembourg, à Chypre, à Dubaï ou ailleurs vous a proposé un placement qui s'est soldé par des pertes importantes ? De nombreux investisseurs renoncent à agir, convaincus que l'implantation du professionnel à l'étranger et la clause désignant un tribunal étranger les privent de tout recours. Cette conviction est souvent erronée. Lorsque l'investisseur a été démarché en France et que ses fonds sont partis d'un compte bancaire français, le droit européen et la jurisprudence lui ouvrent, dans de nombreux cas, l'accès au juge de son domicile et le bénéfice de la loi française.

La réponse en quelques lignes

Un particulier démarché en France par un professionnel établi dans un autre État peut, en principe, l'assigner devant le tribunal judiciaire de son propre domicile. La clause attributive de juridiction au profit d'un tribunal étranger lui est, dans la plupart des cas, inopposable.

L'action peut reposer sur plusieurs fautes : commercialisation d'un produit non autorisé en France, démarchage illicite, manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde. Elle peut viser la société étrangère, ses dirigeants personnellement et son assureur de responsabilité civile professionnelle.

Deux éléments de fait sont décisifs : le lieu du démarchage, de la fourniture du conseil, et le compte bancaire français d'où sont partis les fonds.

Quelles fautes peuvent être reprochées au courtier étranger ?

Les dossiers présentent des caractéristiques récurrentes : un conseiller qui prend l'initiative du contact, un produit présenté comme sûr et rémunérateur (plantations et bois précieux, obligations non cotées, fonds étrangers, énergies renouvelables, forex), des contrats soumis à une loi étrangère, des rendements versés quelques temps puis interrompus.

  • Proposer en France un produit non autorisé

La commercialisation de nombreux placements auprès du public français est subordonnée à une autorisation ou à un enregistrement préalable auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il en va ainsi des biens divers au sens de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier (arbres, parcelles, bouteilles, métaux) et des fonds d'investissement étrangers. Le professionnel qui propose un tel produit sans autorisation commet une faute : il ne peut ignorer la réglementation du marché sur lequel il intervient.

  • Démarcher ou conseiller sans y être habilité

Le démarchage bancaire ou financier s'entend de toute prise de contact non sollicitée avec une personne déterminée en vue d'obtenir son accord sur une opération financière, ainsi que du fait de se rendre à son domicile ou sur son lieu de travail dans ce but (article L. 341-1 du code monétaire et financier). Seules les personnes énumérées à l'article L. 341-3 du même code peuvent s'y livrer.

Recommander un produit financier déterminé relève par ailleurs de l'activité de conseil en investissements, réservée en France aux prestataires agréés et aux conseillers en investissements financiers (CIF) immatriculés à l'ORIAS (articles L. 541-1 et suivants du même code).

  • Manquer aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde

Quel que soit son statut, le professionnel doit s'informer sur la situation et les objectifs de son client, lui délivrer une information exacte et le mettre en garde contre les risques. Sont fréquemment relevés : des rendements présentés comme certains, un capital présenté comme « protégé », l'absence de mise en garde sur le risque de perte totale, et une rémunération par commissions du promoteur, dissimulée au client.

Le juge français est-il compétent ?

Le principe veut que le défendeur soit assigné devant la juridiction de son domicile. Deux exceptions intéressent directement l'investisseur démarché en France.

  • La protection du consommateur

Le règlement Bruxelles I bis (articles 17 à 19), pour les professionnels établis dans l'Union, et la Convention de Lugano (articles 15 à 17), pour ceux établis en Suisse, permettent au consommateur d'assigner le professionnel devant le tribunal de son propre domicile, lorsque celui-ci a dirigé son activité vers la France.

La qualité de consommateur s'apprécie au regard de la finalité du contrat (CJCE, 3 juillet 1997, Benincasa, C-269/95) : l'épargnant qui place ses économies personnelles a cette qualité, même s'il est présenté comme « investisseur expérimenté » (CA Toulouse, 22 mars 2021, n° 20/00012).

Le démarchage en France caractérise l'activité dirigée vers la France. La cour d'appel de Nancy a ainsi retenu la compétence du juge français au profit d'investisseurs démarchés en France pour le compte de sociétés suisses, nonobstant la mention d'une signature des contrats en Suisse (CA Nancy, 18 mars 2014, n° 11/03048).

  • La clause désignant un tribunal étranger

À l'égard d'un consommateur, cette clause n'est valable que si elle est postérieure à la naissance du litige ou si elle lui permet la saisine de juridictions supplémentaires (article 19 du règlement Bruxelles I bis ; article 17 de la Convention de Lugano).

Lorsque la société est établie hors d'Europe (Émirats arabes unis, Hong Kong, Royaume-Uni), la compétence du juge français s'apprécie selon les règles françaises, qui permettent notamment de saisir le tribunal du lieu du dommage (article 46 du code de procédure civile).

Contre qui agir et pour obtenir quoi ?

Plusieurs débiteurs peuvent être recherchés cumulativement :

  • La société de courtage ou de conseil étrangère ;
  • ses dirigeants personnellement, en cas de faute séparable de leurs fonctions,
  • l'assureur de responsabilité civile professionnelle, par l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances, particulièrement utile lorsque la société a été liquidée ;
  • l'intermédiaire français qui a servi de relais.

L'investisseur peut obtenir la réparation de son préjudice financier, souvent évalué sous l'angle de la perte de chance, ainsi que de son préjudice moral. À titre d'illustration, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugements du 9 juillet 2026 (n°25/08864, n°25/08865), condamné un intermédiaire financier à indemniser des épargnants à hauteur de 90 % de leurs pertes, outre une indemnisation au titre du préjudice moral.

Quelles pièces réunir ?

Deux pièces sont déterminantes :

  1. l'ordre de virement et le relevé du compte bancaire français débité ;
  2. tout élément établissant le lieu et la date du démarchage : agenda, courriels ou SMS de rendez-vous, carte de visite, invitation à une réunion.
  3. tout élément concernant la fourniture du conseil ayant mené à la souscription de l’investissement.

S'y ajoutent les contrats, la documentation commerciale remise et l'intégralité des échanges avec le conseiller.

 

Questions fréquentes

Un courtier suisse peut-il démarcher un particulier en France ?

En principe non. Une société suisse ne bénéficie pas du passeport européen et ne figure pas, en tant que telle, parmi les personnes habilitées à démarcher en France.

Mon contrat désigne les tribunaux de Genève ou de Luxembourg. Puis-je saisir un tribunal français ?

Oui, dans de nombreux cas, si vous avez investi à titre personnel et avez été démarché en France.

La société a été liquidée. Ai-je encore un recours ?

Souvent oui : contre ses dirigeants, son assureur de responsabilité civile professionnelle ou les intermédiaires intervenus.

Peut-on agir à plusieurs investisseurs ?

Oui. La coordination des procédures permet de mutualiser les frais et de démontrer le caractère habituel des fautes commises, chacun conservant sa propre action.

Conclusion

L'établissement du professionnel à l'étranger ne le place pas hors d'atteinte. Le droit européen protège l'épargnant sollicité dans son pays de résidence, et la jurisprudence récente confirme que le préjudice subi sur un compte bancaire français, à la suite d'un démarchage en France, relève du juge et de la loi français. Chaque dossier appelle néanmoins une analyse précise : qualité de consommateur, preuve du démarchage, portée des clauses, identification des défendeurs solvables et de leurs assureurs.

Le cabinet HALARD AVOCAT assiste des investisseurs dans leurs actions en responsabilité contre des conseillers et intermédiaires financiers, français et étrangers. Les investisseurs concernés peuvent solliciter un avis afin d'évaluer les recours envisageables et d'obtenir la juste indemnisation de leur préjudice.

Me Marc HALARD, avocat au barreau de Paris