Maître Canevet nous rappelle la force de l’accord signé entre les parties à une vente et que se rétracter peut être lourdement sanctionné ;
Le code civil dispose aux articles :
- Art. 1113 « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
- Art. 1582 : que « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
- Art.1583 : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
La cour de cassation rappelle dans ses arrêts de la 3ème chambre civile :
- du 16 mars 2022, n° 21-10.586 que le vendeur ne peut se rétracter de son premier accord à une offre d’achat, pour s’engager auprès d’un autre acquéreur qui offre un prix supérieur ,
- du 29 septembre 2016, n°14-26.674 a considéré qu’une lettre d’intention constituait une offre de contracter ; le vendeur ayant accepté l’offre d’achat au prix inférieur affiché, a souhaité se rétracter ; L’acquéreur peut en obtenir la vente forcée, contestant la rétractation du vendeur ;
Ainsi, une simple proposition d’achat ou lettre d’intention, contresignée par le vendeur, vaut accord définitif sur la chose et sur le prix, sous conditions d’indiquer : la chose à vendre, le prix proposé qui était, au premier cas, sans concours bancaire ;
Aucun délai de réflexion n’était mentionné au profit des vendeurs.
Le vendeur est condamné à payer des dommages et intérêts à l’acquéreur, et bien que le compromis de vente n’était pas encore signé ;
Parution septembre 2022
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