Ce mois-ci, Maître Canevet nous explique comment un époux devient associé seul ou avec son conjoint dans une société : LA THEORIE DU TITRE ET DE LA FINANCE ;
L’article 1832-2 du code civil dispose que seul l’époux qui finance l’acquisition des parts sociales a le titre reconnu d’associé, l’autre époux étant ignoré et sans droit dans la société ; Mais si le financement est fait avec des fonds communs aux deux époux, l’époux associé a le devoir d’informer son conjoint de son droit à option : devenir associé pour la moitié des parts ou y renoncer ; L’autre conjoint peut faire connaître sa volonté de devenir associé même durant l’instance en divorce « jusqu’à la dissolution de la communauté » et avant que le jugement de divorce soit définitif ; Néanmoins, la valeur des parts sociales est prise en compte dans le patrimoine commun ; ainsi le conjoint non associé, recevra la moitié de la valeur au partage du patrimoine commun ; Important : Les époux ne doivent pas oublier de prendre connaissance des statuts de la société en cas de clauses particulières.
Code civil Article 1832-2 :
"Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté."
Que précise la jurisprudence ? - Durant l’instance en divorce, le conjoint peut notifier sa volonté de revendiquer la qualité d’associé sur la moitié des parts sociales détenues par l’autre conjoint «aussi longtemps qu'un jugement de divorce passé en force de chose jugée n'est pas intervenu » ; le principe est énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-18.103) ; L'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication ; A l’inverse, s’il renonce « la manifestation de volonté du conjoint non apporteur peut être tacite » si les circonstances établissent, de façon non équivoque, sa volonté de renoncer. Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203
Publication Mai 2024
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