La loi du 17 mai 2013 connue pour l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe a, de manière plus discrète, réaffirmé les liens existant entre l’enfant et les tiers, parent ou non, et précisé les dispositions du second alinéa de l’article 371-4 du Code civil.
L’article 371-4 du Code civil prévoit que :
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »
Aux termes du premier alinéa de ce texte, l’enfant a le droit de nouer des « relations personnelles » avec ses ascendants, c’est-à-dire de correspondre, d’échanger, de rencontrer ou encore de séjourner avec ces derniers pour autant que ces relations soient conformes à son intérêt.
En l’absence d’accord spontané entre les parents et les grands-parents sur les modalités de leurs relations avec l’enfant, une médiation familiale peut être envisagée et aboutir à la conclusion d’un pacte entre les parties. Ce pacte est révocable pour de motifs graves pouvant s’illustrer par une atteinte à la santé, à la sécurité ou encore à la moralité de l’enfant.
A défaut d’accord entre les parents et grands-parents ou si cet accord est révoqué, les parties devront saisir le Juge aux affaires familiales afin qu’il fixe les modalités des relations entre l’enfant et ses ascendants au regard de l’intérêt de l’enfant.
L’alinéa 2 de l’article 371-4 poursuit en prévoyant des droits analogues au bénéfice de l’enfant et du tiers, parent ou non, en envisageant plusieurs hypothèses non exhaustives que ne prévoyait pas le texte dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2013.
Bien qu’il ne se réfère pas expressément à la notion de « beau-parent », l’alinéa second de l’article 371-4 s’adresse directement aux beaux-parents en envisageant l’hypothèse du tiers qui a résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents.
L’absence de référence à la notion de « beau-parent » peut paraître décevante mais doit en réalité être saluée puisqu’elle permet d’inclure, dans la catégorie de « tiers, parent ou non » avec lequel l’enfant a le droit d’entretenir des relations, le plus grand nombre, qu’il s’agisse d’oncle ou tante, parrain ou marraine, beau-père ou belle-mère marié(e), pacsé(e) ou concubin(e), du parent de l’enfant, de même sexe ou non.
Comme les ascendants, à défaut d’entente entre les parties, le tiers, parent ou non, peut légitimement solliciter du Juge aux affaires familiales la fixation à son profit d’un droit de visite et d’hébergement qui lui permettra de maintenir ses liens avec l’enfant selon un rythme défini par le magistrat.
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