Par une décision du 18 janvier 2017 (CE 18 janvier 2017 M. A… c/ Ministre de l’éducation nationale, req. n°390396), la Haute juridiction est venue apporter des précisions quant aux obligations incombant à l’administration en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

 

Dans cette affaire, M.A..., professeur agrégé de mathématiques, a enseigné dans plusieurs établissements entre 2007 et 2011 dans lesquels il a connu des graves difficultés relevées dans trois rapports d'inspection. A partir de l'automne 2011, il a été affecté au Centre national d'enseignement à distance (CNED) où un rapport de mars 2012 a fait état de ce qu'il ne donnait pas satisfaction dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées et se montrait difficilement réceptif aux remarques et conseils qui lui étaient faits. C’est pourquoi, par un arrêté du 31 juillet 2013, le ministre chargé de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

 

Tant le Tribunal administratif de Paris que la Cour administrative d’appel de Paris, ont rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2013.

 

En l’espèce, la question posée au Conseil d’Etat était celle de savoir si, comme le soutenait M. A…, l’administration qui envisage de licencier un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle  doit préalablement chercher à le reclasser.

 

Dans de nombreuses instances, l’administration qui envisage de prononcer le licenciement d’un agent est préalablement tenue de chercher à le reclasser :

  • Avant le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur un emploi correspondant (CE 25 septembre 2013 Mme A…, req. n°365139) ;
  • Avant la suppression de l’emploi d’un agent public contractuel (CE 18 décembre 2013, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme B…, req. n°366369) ;
  • Avant le licenciement d’un agent public qui se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi (CE 2 octobre 2002 Mme X…, req. n°227868) ;

 

Toutefois, dans ces instances, la manière de servir de l’agent et ses compétences professionnelles ne sont pas en cause.

 

Ainsi, suivant les conclusions de son Rapporteur public, la Haute juridiction a jugé que si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose, avant de licencier pour insuffisance professionnelle un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer des fonctions correspondant à son grade ou aux fonctions pour lesquelles il a été engagé, de chercher à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade

 

Bien que rendue à propose d’un fonctionnaire de l’Etat, cette solution apparaît néanmoins applicable aux agents des trois fonctions publiques. Sur ce point, les dispositions spécifiques à chacune des fonctions publiques sont en effet identiques (Article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Article 88 de la loi n°86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Article 93 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

 

Conclusions de M. Frédéric DIEU, Rapporteur public