Par un arrêt rendu le 10 octobre 2018 la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 10 octobre 2018 n°17-10066 FS.PB) confirme que la transaction est nulle si la lettre de licenciement n’a pas été préalablement notifiée au salarié en recommandé avec demande d'avis de réception.

Il convient de rappeler que la transaction a pour objet de mettre un terme à un litige relatif à la rupture d'un contrat de travail. Pour être valable, elle doit être conclue postérieurement à la rupture définitive du contrat et doit comporter des concessions réciproques et réelles.

 

Les faits et les arguments en faveur de la nullité

Un salarié qui exerçait les fonctions de technico-commercial, au sein de la société Caraibe Greement, s’est vu remettre, en main propre, une lettre de licenciement datée du 10 septembre 2011 sur laquelle il a porté de façon manuscrite la mention suivante "Reçu en main propre le 10 septembre 2011" suivie de sa signature.

Il a ensuite signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 14 novembre 2011.

Ce protocole prévoyait au bénéfice du salarié, outre le versement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité légale de licenciement, le paiement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 2925 euros.

De manière assez classique, cette transaction précise son article 3 qu'elle « règle définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relativement à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, ou postérieurement à cette rupture, et emporte renonciation des parties à l'ensemble de leurs droits, actions et prétentions."

Cependant, quelque temps après, le salarié a décidé de contester la validité de la transaction et a saisi la juridiction prud'homale qui lui a donné raison mais la cour d'appel de Basse-Terre a validé cette transaction considérant qu’elle avait bien été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié.

Dans le cadre de son pourvoi, le salarié qui faisait grief à la Cour d’appel de l’avoir débouté de ses demandes, soutenait notamment:

-qu'en l'absence d'une notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, telle que prévue par l'article L. 1232-6 du code de procédure civile, la transaction était nulle; s'appuyant sur plusieurs des arrêts de la Cour de cassation (Cass. soc. 9 mars 1999, n° 96-43981 Cass. soc. 14 janvier 2004, n° 01-46549 Cass. soc. 13 juin 2007, n° 06-42498 Cass. soc. 5 mai 2010, n° 08-44643) ;

- que la nullité de la transaction résultait du fait que la notification du licenciement n'aurait pas date certaine, alors que la transaction doit intervenir nécessairement à une date postérieure au licenciement.

 

Caractère impératif de la formalité de la lettre recommandée AR qui conditionne la validité de la transaction

C’est au visa notamment des articles L. 1232-6 du Code du travail  (« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. ») et L. 1231-4 du même Code  ( « L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre. ») que la Cour de cassation maintient fermement sa position et estime que la transaction en cause est nulle :

« «Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la transaction a été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

L'arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre est cassé et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.

 

Conclusion

Avant de pouvoir signer un protocole d’accord transactionnel, l’employeur doit impérativement :

  • notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
  • s’assurer que le salarié a bien reçu cet envoi recommandé et a donc bien eu connaissance du contenu de la lettre.

Ce formalisme incontournable s’impose tant à l’employeur qu’au juge et conditionne la validité de la transaction.

Il est conseillé de respecter systématiquement le formalisme de la notification en recommandé avec demande d'avis de réception qui permet de conférer une date certaine à l’envoi et à sa réception par le salarié.

Ainsi, l’employeur se prémunit contre le risque éventuel d’une nullité de la transaction dont la signature peut parfois intervenir plusieurs mois après le licenciement notamment afin d’éviter un contentieux imminent ou de mettre un terme à une procédure en cours.

En outre, il convient, à nouveau, d’attirer l’attention toute particulière à porter à la rédaction du protocole d’accord transactionnel dont les termes doivent être clairs, précis, sans ambiguïté et exprimer clairement la volonté des parties. (Cf nos articles du 24 avril 2018 : Les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’article 80 duodecies du CGI peuvent désormais échapper aux cotisations de S.S. si la preuve est rapportée qu’elles indemnisent un préjudice et du 12 juillet 2018 : TRANSACTION : plein effet libératoire pour l’employeur d’une clause générale de renonciation.)