Une décision de fin de prise en charge en hôpital de jour pédiatrique constitue, pour le juge des référés au Conseil d’État, une décision de nature médicale non soumise à la consultation de la CDAPH prévue à l’article L. 241-6 du CASF.

Conseil d’État, juge des référés, 14 février 2024, n° 491076

 

Dans cette affaire, les parents d’un jeune en situation de polyhandicap avaient saisi le juge des référés suite à une décision de fin de prise en charge prise par le directeur d’un hôpital de jour pédiatrique.

Cette décision se fondait sur la recommandation de l’équipe médicale en faveur d’une réorientation vers une structure médico-sociale pour adulte du fait non seulement de l’âge du jeune mais également de l’inadéquation croissante de la rééducation proposée à l’hôpital avec son handicap et son comportement.

Parmi les motifs d’irrégularité invoqués se trouvait le non-respect de la saisine préalable de la CDAPH, conformément à l’article L. 241-6 du CASF.

Ce à quoi le juge a répondu qu’il s’agissait d’une décision de nature médicale non soumise à la consultation de l’article L. 241-6 du CASF.

Si l’argumentaire peut surprendre dès lors que souvent les décisions de fin de prise en charge des directeurs de structures médico-sociales reposent également sur une analyse médicale pluridisciplinaire, la décision fait sens puisqu’en tant que structure sanitaire, l’hôpital de jour n’est pas tenu au respect de l’article L. 241-6 du CASF qui ne s’applique qu’aux établissements sociaux et médico-sociaux.

 

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