Existe-t-il un droit au renouvellement ?

Le bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ne dispose d’aucun droit au renouvellement :

« Considérant que si la survenance du terme d’un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à renouvellement, le refus de le renouveler ne doit cependant pas être inspiré par des considérations étrangères au service ; »

CAA de Marseille, 22 octobre 2010, n° 08MA03258

La décision doit-elle être motivée ?

Non, la décision de ne pas renouveler un CDD n’est pas au nombre des décisions devant être motivées :
« Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; »

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 février 2009, n°304995

(voir aussi : CAA de Marseille, 4ème chambre, 14 mars 2023, n°21MA04668)

Toutefois, elle doit reposer sur un motif.

Quelle est la procédure applicable au non-renouvellement d’un CDD ?

Il n’est pas nécessaire que le non-renouvellement du contrat soit précédé d’un entretien préalable, ni d’une invitation de l’agent à prendre connaissance de son dossier.

« Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient précédées d'un entretien préalable et que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire ; qu'ainsi, en tout état de cause, les premiers juges ont pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A était dépourvue de caractère disciplinaire et était intervenue selon une procédure régulière ; »

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, n°305289

Toutefois, la notification de la décision doit donc être précédée d’un entretien dans des cas limitativement énumérés (article 38-1 du décret du 15 février 1988) :

  • lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit en CDI
  • lorsque l’ancienneté des contrats sur emploi permanent est supérieure ou égale à 3 ans.

Faut-il respecter un préavis ?

Lorsque le CDD est susceptible d’être renouvelé, l'autorité territoriale notifie à l’agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (article 38-1 du décret 88-145 du 15 février 1988) :

CDD < 6 mois = 8 jours avant le terme

6 mois < CDD < 2 ans = 1 mois avant le terme

CDD >= 2 ans = 2 mois avant le terme

Si le CDD est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée, le préavis est de 3 mois avant le terme.

La jurisprudence constante considère que l’absence de respect du délai de préavis de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée est sans incidence sur le respect de la légalité de la décision de refus de renouvellement (CAA Versailles, 30 janvier 2020, n°17VE03740).

Votre CDD n'est pas renouvelé ? Il n'existe, selon vous, aucun motif à ce non renouvellement ? Vous pouvez vous rapprocher d'un avocat pour analyser votre situation.

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