Qui peut composer le cabinet d'un président de Département ? Comment recruter ou mettre fin aux fonctions de son collaborateur ? On fait le point !

 

Le principe c'est la liberté :
« Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ». (Article L333-1 du CGFP)

Mais évidemment ce principe souffre de restrictions et d'exception :

 

RESTRICTIONS :

« La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale » (article 2 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales)

L’autorité territoriale doit informer la HATVP si elle compte parmi les membres de son cabinet (article L333-5 du CGFP) :

  • Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
  • L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
  • Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
  • L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées ci-avant ;
  • Le frère ou la sœur des personnes de sonconjoint, partenaire de PACS ou concubin.

 

EXCEPTION (article L333-2 du CGFP) : il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

  • Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ouconcubin ;
  • Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par unpacte civil de solidarité ou concubin ;
  • Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par unpacte civil de solidarité ou concubin.

Quelle est la sanction de cette violation ? La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat + remboursement par l’autorité territoriale des sommes versées (décret n°2017-1962 du 14 décembre 2017) + peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende

+ articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal

 

EFFECTIF : il est fonction de l’importance démographique du Département (article L333-9 du CGFP).

L'article 11 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales précise les chiffres :

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HIERARCHIE : « Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle » (article L333-10 du CGFP).

DUREE : « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même tempsque le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. » (Article 6 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales)

REMUNERATIONS : " La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités." (article 7 du décret n°87-1004).

Limites : Cette rémunération (traitement indiciaire + indemnités) ne peut pas être supérieure à 90% du traitement/régime indemnitaire servi au titulaire de l'emploi fonctionnel de direction le plus élevé ou au grade administratif le plus élevé.

 

RECRUTEMENT ET MISSIONS : La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine (Article 5 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987) :
- Les fonctions exercées par l'intéressé ;
- Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer

 

ACTUALITES - Tribunal judiciaire de Paris, jugement correctionnel du 29 mars 2023, n°17241000816

10 000 euros d’amende pour l’ancien Président du conseil départemental du Val de Marne accusé de détournement de fonds publics.

L’ancien Président du conseil départemental du Val de Marne était jugé pour détournement de fonds publics, en l’espèce de plusieurs emplois de service administratif affectés en réalité à des fonctions de collaborateurs de cabinet au profit d’élus. Le directeur de cabinet du président était également poursuivi pour complicité du délit de détournement de fonds publics et a été condamné à une amende 8 000 euros.

C’est la CRC d’Ile-de-France qui, par une note datée du 26 juillet 2017, avait informé le procureur de la République de Créteil qu’au cours d’un examen de la gestion du département, elle avait constaté des faits susceptibles d’être qualifiés de détournement de fonds publics.

Un service nommé « questure » était particulièrement visé parce signalement. Au sein de celui-ci, des agents auraient exercé les fonctions de collaborateurs d’élus au regard de trois critères :

  • la nature des missions et fonctions exercées
  • la porosité entre la questure et le cabinet du président – les agents se présentant comme des membres du cabinet de la présidence
  • le profil politique des agents concernés.

Or, l’ajout de ces agents aux effectifs du cabinet avait pour effet de porter le nombre de collaborateurs autorisé au-delà du nombre maximal prévu.

Les dépenses en personnel de la questure se seraient élevées à plusieursmilliers d’euros. Le montant estimé est de 13,5 millions d’euros de 2011 à 2015. Plus précisément, la part représentée par les dépenses en personnel des chargés de mission conseillers techniques et cadres de la questure étant évaluée à 5,8 millions d’euros pour 2011 à 2015.

Le service de la questure a été supprimé en 2017.

Le tribunal judiciaire, dans sa formation correctionnelle, constate queles agents qui occupaient des emplois administratifs « étaient exclusivement recrutés, employés et évalués annuellement par le président du conseil départemental ou son directeur de cabinet ou les élusdépartementaux disposant d’une délégation de fonctions de ce président, pour aider ces élus délégués à exercer leurs fonctions politiques. » Il endéduit que ces emplois « créés pour les besoins del’administration départementale, ont été détournés de leur finalité en étant mis au service d’une fin politique ».

La circonstance que l’emploi des fonds, aient été utile au département ne fait pas obstacle à la caractérisation du délit dès lors que, pour être constitué, le délit de détournement de fonds publics n’exige pas que l’emploi des fonds soit contraire à l’intérêt de la personne publique.

Enfin, pour reconnaître l’ancien président du département coupable et son directeur de cabinet complice, le tribunal relève qu’ils ont respectivement procédé au recrutement et à la rémunération des collaborateurs d’élus en pleine connaissance de cause et apporté sciemment aide et assistance à la commission des faits.