Monsieur le Député FUGIT a transmis à l’Assemblée Nationale une question écrite sur un sujet qui agite les collectivités territoriales depuis la parution de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.

La délivrance de titres d’occupation sur le domaine privé doit-elle être précédée d’une procédure de publicité ou de mise en concurrence ou peut-elle s’affranchir de toutes règles ?

Voici la réponse du gouvernement en attendant celle du juge administratif :

Question N° 12868 de M. Jean-Luc Fugit (La République en Marche - Rhône) Question écrite

Question publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8657

Réponse publiée au JO le : 29/01/2019 page : 861

Date de changement d'attribution: 09/10/2018

Texte de la question

M. Jean-Luc Fugit attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en concurrence des titres d'occupation domaniale. En effet, l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a créé une nouvelle obligation s'agissant de la délivrance des titres d'occupation, laquelle doit désormais être précédée, selon les termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Selon ce même article, les obligations de publicité et de mise en concurrence préalables sont applicables à la délivrance des titres lorsque ces derniers permettent à leur titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique. En revanche, il n'existe pas de disposition comparable s'agissant des titres d'occupation portant sur le domaine privé. Or, les collectivités locales délivrent fréquemment des titres, tels que des baux, sur leur domaine privé, à des tiers privés en vue de l'exploitation d'une activité économique. La délivrance de ces titres sur le domaine privé peut-elle ainsi s'affranchir de toutes règles de publicité et de mise en concurrence ? Il lui demande ainsi de lui indiquer quelle interprétation retenir pour éviter toute ambiguïté.

Texte de la réponse

Prise sur le fondement de l'habilitation prévue par l'article 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a précisé les conditions dans lesquelles la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public est soumise à une procédure de sélection préalable des candidats potentiels ou à des obligations de publicité, lorsque ces titres ont pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur ce domaine. Cette ordonnance n'a pas modifié, en droit interne, les règles régissant l'attribution des titres d'occupation sur le domaine privé des personnes publiques. Toutefois, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juillet 2016 "Promoimpresa" (affaires n° C-458/14 et C67/15), à la suite de laquelle a été adoptée l'ordonnance de 2017,  soumet à des principes de transparence et de sélection préalable l'octroi de toute autorisation qui permet l'exercice d'une activité économique dans un secteur concurrentiel, sans opérer de distinction selon que cette activité s'exerce sur le domaine public ou sur le domaine privé des personnes publiques. Il résulte de cette jurisprudence que la délivrance de titres sur le domaine privé doit garantir dans les mêmes termes le respect des principes d'impartialité, de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ainsi, les autorités gestionnaires du domaine privé doivent donc mettre en oeuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.