Dans un arrêt du 28 décembre 2018 (n°411695), le Conseil d’Etat est venu préciser les missions pouvant être confiées par le CNFPT à un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé.
Dans cette affaire, le CNFPT a pris en charge une ingénieure en chef de classe normale, dont l’emploi de Directeur au syndicat des énergies du département de l’Isère avait été supprimé. Dans le cadre de sa prise en charge, cette dernière s’est vu confier une mission dans les services du département de la Loire.
Le syndicat des énergies a alors contesté devant le Tribunal administratif de Paris le montant des titres de recettes émis par le CNFPT correspondant à la part de rémunération de l’agent à la charge du syndicat durant cette période.
Par un jugement du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a déchargé le syndicat de la somme de 25 069 euros. Le CNFPT a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat commence par rappeler « « pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics ».
Puis les juges du Palais royal ont considéré que si l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les missions exercées « pour le compte de collectivités territoriales ou d’établissements publics peuvent être assurés dans le cadre d’une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article ni aucune autre disposition de la loi n’imposent d’avoir recours exclusivement à cette position statutaire ».
Le conseil d’Etat en conclu « qu’en jugeant que la mission confiée à Mme B...par le Centre national de la fonction publique territoriale, exercée au sein des services du département de la Loire pour le compte de cette collectivité, ne pouvait que prendre la forme d'une mise à disposition dans les conditions prévues par les article 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, pour en déduire que le Syndicat des énergies du département de l'Isère, ancien employeur public de MmeB..., devait être déchargé des sommes réclamées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour sa prise en charge pendant la période considérée, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ».
En conséquence, les missions confiées par le CNFPT au sein d’une collectivité n’a pas à prendre nécessairement la forme d’une mise à disposition, ce qui accroit le nombre de missions pouvant être confiés aux agents et facilite la mise en œuvre de ce dispositif.
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