Dans une décision n°2018-727 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé, sur saisine du Conseil d’Etat, sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Commune de Ploudiry relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deuxièmes et troisièmes phrases du premier alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Pour rappel, le  décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement (RIFSEEP), composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) assis sur l’évaluation de l’engagement professionnel. Ce décret a précisé que le CIA présente un caractère facultatif.

Par la suite, la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a transposé le RIFSEEP aux collectivités territoriales.

Néanmoins, à l’occasion de cette transposition, le caractère facultatif du CIA a été conditionné par la situation des fonctionnaires de l’Etat « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ».

En conséquence, les collectivités territoriales ne peuvent établir de régimes indemnitaires en faveur de leurs agents que « dans la limite de deux dont bénéficient les différents services de l’Etat ».

A ce titre, il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat que, lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d’exercice des fonctions et, pour l’autre part, de l’engagement professionnel des agents, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l’un seulement de ces éléments sont tenues, en vertu des dispositions contestées, de prévoir également une part correspondant au second élément.    

Le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de ce dispositif, au regard notamment du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, en justifiant l’encadrement du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, d’une part, par le fait qu’il concourt à la réalisation du principe de parité entre fonctions publiques qu’il érige pour la première fois en objectif d’intérêt général et, d’autre part, par le fait que les collectivités conservent une certaine marge de manœuvre dans la mise en œuvre de ce régime indemnitaire qui préserve leur libre administration.