La question de la promotion par un agent commercial de produits ou de services concurrrents sur un même secteur est naturellement sensible. D’instinct, il apparaît qu’une telle situation est source de conflits d’intérêts et susceptible de créer la confusion entre l’agent commercial et ses partenaires.

Reste à savoir ce que dit le droit à ce sujet.

 

1. L'intediction légale faite à l'agent commercial de promouvoir des produits concurrents sans l'accord du mandant

 

La loi s’avère heureusement très claire, l’article L. 134-3 du code de commerce disposant que :

« L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants.

Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. »

Le premier alinéa de ce texte s’avère parfaitement logique puisque l’indépendance juridique est l’une des composantes essentielles du statut de l’agence commerciale, même si les parties peuvent toujours prévoir une clause d’exclusivité, avec les risques de requalification en contrat de travail que cela peut impliquer.

En revanche, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 134-3 du code de commerce, le législateur a souhaité imposer à l’agent commercial l’obtention de l’accord de son donneur d’ordre en cas de projet de partenariat avec une entreprise concurrente.

L’agent commercial peut donc faire des affaires avec un concurrent du donneur d’ordre à condition d’obtenir l’accord de ce dernier.

Cette solution apparaît logique puisque l’agent commercial est, plus généralement, tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de son mandant. La jurisprudence juge d’ailleurs que le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 134-3 du code de commerce constitue un manquement de l’agent commercial à son devoir de loyauté (Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-12.282 PB).

Cette obligation s’applique d’ailleurs à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur de prospection, la loi n’ayant fait aucune différence à ce sujet (Cass. com. 8 octobre 2013, n° 12-24.064).

En revanche, la seule représentation de produits concurrents ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation de concurrence déloyale, en l’abence de maoneuvres déloyyales de détournement ou de dénigrement (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-29.934).

 

2. La possibilité d'autoriser par avance la représentation de concurrents dans le contrat d'agence commerciale

 

Il convient toutefois de rappeler que les dispositions de l’article L. 134-3 du code de commerce ne sont pas d’ordre public et peuvent être contournées par l’insertion d’une clause contraire dans le contrat.

Encore faut-il que l’agent commercial soit en capacité de négocier une telle autorisation du donneur d’ordre (très rare en pratique).

On ne rappelera jamais assez que la violation de cette obligation peut avoirr des conséquences dramatiques pour l’agent commercial puisque la représentation de produits concurrrents peut justifier la rupture du contrat d’agence commerciale sans indemnité de fin de contrat.