Je suis saisi de la situation de plusieurs clients qui se sont vu refuser le bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) faute d’avoir souscrit dans les temps leur déclaration des revenus de l’année 2018.
Rappelons en effet que la réforme du prélèvement à la source est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. L’objectif de cette réforme consiste à faire payer l’impôt en même temps que la perception du revenu afin de faire disparaitre le décalage d’une année entre la perception du revenu et son imposition qui s’appliquait dans l’ancien système.
L’entrée en vigueur de cette réforme risquait donc d’imposer aux contribuables un double paiement de l’impôt en 2019 : à la fois l’impôt sur les revenus de l’année 2018 conformément à l’ancien système et à la fois l’impôt sur les revenus de l’année 2019 conformément au nouveau système.
Pour éviter ce double paiement de l’impôt en 2019, il était prévu que l’année 2018 soit une année « blanche » sur le plan fiscal. Pour ce faire le législateur a créé un crédit d’impôt intitulé « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) dont l’objet est d’exonérer d’impôt les revenus non exceptionnels perçus au cours de l’année 2018.
Le montant de ce CIMR devait donc correspondre au montant de l’impôt sur le revenu dû sur les revenus courants de l’année 2018 et ainsi permettre d’éviter un double prélèvement de l’impôt.
Cependant le bénéfice de ce CIMR est expressément réservé aux revenus spontanément déclarés.
Ainsi lorsqu’un contribuable a souscrit sa déclaration de revenus hors délais, notamment après une relance de l’administration, il ne peut pas en principe bénéficier du CIMR.
Il perd donc le bénéfice de l’année blanche sur ses revenus de l’année 2018. La sanction est donc lourde…
Toutefois, face à la complexité de cette réforme et aux risques qu’elle comporte, l’administration a prévu une mesure de tempérament afin de permettre aux contribuables de bonne foi de bénéficier du CIMR lorsqu’ils n’ont pas déclaré spontanément l’intégralité de leurs revenus par erreur.
Ainsi le BOFIP publié le 10 février 2020 (BOI-IR-PAS-50-10-30-10-20200210 n° 30) indique :
« Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par les contribuables qui, de bonne foi, n’auraient pas déposé en 2019 de déclarations sur les revenus 2018 par mécompréhension du dispositif de "l’année blanche", ou en raison des annonces relatives à la mise en œuvre de la déclaration tacite en 2020, il est admis que les revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (PAS) déclarés suite à une relance simple de l’administration fiscale (courriel ou imprimé n° 2110-SD [CERFA n° 10389] bénéficient, par mesure de tempérament, du CIMR, dès lors que les déclarations des revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément. »
Cette mesure de tempérament est bienvenue car elle permet d’éviter de sanctionner lourdement des contribuables qui ont cru par erreur ne plus avoir besoin de remplir leur déclaration de revenu du fait de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Le problème c’est qu’en pratique l’administration fiscale n’applique pas cette mesure de tempérament et sollicite quasi-systématiquement le remboursement du CIMR à tous les contribuables qui ont souscrit leur déclaration de revenus hors délais.
Si vous êtes dans cette situation, à savoir si vous avez déclarés vos revenus de l’année 2018 après le 16 mai 2019 (ou jusqu’après 4 juin 2019 si vous déclarez sur internet), et que l’administration fiscale sollicite le remboursement du CIRM vous pouvez solliciter le bénéfice de cette mesure de tempérament par réclamation contentieuse.
Mon cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette procédure.
Pas de contribution, soyez le premier