Les personnes étrangères, ressorissantes d'un État tiers à l'UE, en situation administrative irrégulière (sans autorisation de travail) ont des droits quand elles travaillent.
* droits des travailleuses et travailleurs étrangers non autorisés à travailler (ENAT)
Le salarié étranger employé alors qu'il est non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le code du travail (Article L8252-1) :
1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement (articles L. 1225-29 à L. 1225-33) ;
2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés (livre Ier de la troisième partie) ;
3° Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail (quatrième partie) ;
4° Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
Il en va de même pour les professions agricoles (articles L. 713-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime).
Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite (Article L8252-2) :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5 (indemnité compensatrice de préavis), L. 1234-9 (indemnité légale de licenciement), L. 1243-4 (indemnité due au salarié en cas de rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur) et L. 1243-8 (indemnité de précarité due à la fin d'un CDD) ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 (indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire), soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
(Cf. préjudices en matière de durée du travail - heures supplémentaires, défaut de repos minimums, dépassement ds durées maxiamels du travail, de santé et de sécurité au travail, etc.).
Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler lui sont versées par l'employeur dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de l'infraction (Article L8252-4).
Les travailleuses et travailleurs étrangers non autorisés à travailler bénéficient de la prise en charge des accident du travail et des maladie professionnelles (prise en charge des frais de soins, indemnités journalières, etc.).
* droit à l'Aide juridictionnelle (AJ)
Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il en est ainsi depuis la Décision n° 2024-1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241091_1092_1093QPC.htm ; Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, art. 3 par Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 74).
Cette Décision du Conseil constitutionnelle a été obtenue à la suite de l'action de Cinq travailleurs en situation de séjour irrégulier, ayant saisi le Conseil de Prud’hommes et formulé une Question Prioritaire de Constitutionnalité, à la suite du refus de l'AJ ; la LDH, le Gisti, le SAF, la CGT et la CFDT, étant intervenu volontairement au soutien de cette QPC.
* droit à un titre de séjour
L'étranger qui dépose plainte contre une personne (employeur) qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal), ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale (sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites) (CESEDA, Article L. 425-1) (pour une illustration : https://consultation.avocat.fr/blog/michel-mine/article-2973117-traite-des-etres-humains-lors-de-vendanges-en-champagne.-jugement-tribunal-correctionnel-chalons-en-champagne-21-juillet-2025..html ).
L'étranger qui dépose plainte contre une personne (employeur) qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (article 225-14 du code pénal), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale (sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites) (CESEDA, Article L. 425-11).
Maître Michel MINÉ accompagne les travailleuses et travailleurs "sans papiers", les assistent et les représentent devant les juridictions.

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