Selon l'article L. 361-1 du CSS, l'assurance décès du régime général garantit aux ayants droit de l'assuré, à la mort de ce dernier, le paiement d'un capital forfaitaire destiné à leur permettre d'assumer les dépenses engendrées par son décès.

Pour ouvrir droit au versement du capital décès, les ayants droit de l'assuré décédé doivent pouvoir justifier que l'assuré a effectué un nombre minimal d'heures de travail salarié ou assimilé ou a acquitté un certain montant de cotisations et cela moins de trois mois avant son décès (CSS, art. L. 313-1, L. 361-1, R. 313-1, R. 313-6, R. 361-2). Il existe toutefois de nombreux cas particuliers où cette condition n'est pas remplie et pour lesquels le versement du capital décès est possible (V. par exemple, le cas des chômeurs percevant une indemnisation : CSS, art. L. 311-5).

Les conditions d'ouverture du droit au versement d'un capital décès sont appréciées à la date du décès (CSS, art. R. 313-1). Ce capital est attribué aux ayants droit de l'assuré, quelle que soit l'origine du décès. Il est ainsi attribué même si le décès est survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant la journée défense citoyenneté obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre (CSS, art. R. 361-2). En cas de décès de l'assuré dû à un accident du travail, l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est cumulable avec le capital décès (LFSS pour 2002).

Le versement du capital décès est effectué par priorité à ceux qui étaient au jour du décès de l'assuré à sa charge effective, totale et permanente (CSS, art. L. 361-4).

En présence de plusieurs personnes répondant à cette condition, le capital-décès est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants (CSS, art. R. 361-3). Il faut souligner qu'en présence de plusieurs bénéficiaires du même rang (par exemple, plusieurs enfants), le capital-décès est partagé entre ces bénéficiaires en parts égales.

Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois, le capital peut être versé par ordre de préférence au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux descendants, aux ascendants. En présence de plusieurs bénéficiaires du même rang, le capital est partagé de la même manière que pour les bénéficiaires prioritaires de même rang (CSS, art. L. 361-5).

Pour obtenir le versement du capital-décès, les potentiels bénéficiaires doivent en faire expressément la demande, dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré (CSS, art. R. 361-4 s.) à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait l'assuré au moment de son décès (V. Règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie, art. 70). C'est également cette caisse qui est en charge du versement du capital. L'éventuelle action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital se prescrit par deux ans à partir du jour du décès (CSS, art. L. 332-1).

À compter du 1er janvier 2015, le capital-décès est égal à un montant forfaitaire déterminé par décret (CSS, art. L. 361-1 mod. par la LFSS pour 2015). Ce montant est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L. 341-6 (CSS, art. D. 361-1). Au 1er avril 2018, le montant du capital-décès est égal à 3 450 euros.

Par ailleurs, le capital décès est, sauf exception, incessible et insaisissable (CSS, art. L. 361-5), et il n'est pas soumis aux droits de mutation par décès.

La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la nature de l’assurance-décès au regard du régime de l’obligation solidaire et plus précisément des exceptions opposables par le codébiteur solidaire dans un arrêt du 5 juin 2019. En l’espèce, suivant une offre préalable acceptée le 5 décembre 2012, une société a consenti à deux personnes un prêt destiné au financement d’un camping-car. L’un des deux emprunteurs a adhéré à un contrat collectif d’assurance souscrit par le prêteur auprès d’un assureur, pour la garantie du risque décès « senior » des personnes âgées de plus de 65 ans. Puis, l’assuré est décédé le 10 juin 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants. Après avoir prononcé la déchéance du terme, le prêteur a assigné le coemprunteur en paiement du solde du prêt. Ce dernier a assigné quant à lui l’assureur en exécution du contrat d’assurance.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 1er juin 2017, déclare les demandes de l’emprunteur irrecevables, pour défaut de qualité pour agir. Celui-ci se pourvut donc en cassation, avançant principalement qu’un codébiteur solidaire peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation et qu’il peut en conséquence opposer l’existence d’une garantie d’assurance-décès ayant vocation à éteindre la dette, peu important qu’il ne l’ait pas personnellement souscrite.

Mais l’argument ne trouve pas grâce aux yeux de la Cour régulatrice, qui considère « que l’exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier ; qu’après avoir constaté que Claude R. était seul signataire du contrat d’assurance, que Mme T. n’avait ni la qualité d’assurée ni celle de bénéficiaire du contrat et qu’elle ne venait pas aux droits du défunt, la cour d’appel a décidé à bon droit que sa demande était irrecevable, pour défaut de qualité pour agir ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

Pour la résolution de vos problèmes relatifs au droit successoral, nos Avocats sont disposés à vous aider

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

Ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien

 
  Zone de Texte: Pour la résolution de vos problèmes relatifs au droit successoral, nos Avocats sont disposés à vous aider
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
Ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien

 

 

 

 

 

La décision a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. L’ancien article 1208 du Code civil disposait alors que « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs ».

Mais la solution serait exactement la même à la lumière du nouvel article 1315 du Code civil, disposant de manière plus alambiquée que « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, tels que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, tel que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette ».

Cette solution est au demeurant logique au regard de la jurisprudence selon laquelle « sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d’un emprunt destiné à l’acquisition d’un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en œuvre de l’assurance à la suite de la survenance d’un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d’éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l’assureur, la dette de contribution incombant à l’assuré concerné ». Autrement dit, l’exception que représente le contrat d’assurance n’est pas relative à la dette, elle est personnelle à l’assuré.

Il faut ajouter que la solution serait la même en matière de cautionnement, l’article 2313 du Code civil prévoyant que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». On sait en effet qu’une chambre mixte de la Cour de cassation, allant à l’encontre de la doctrine majoritaire, a considéré, dans un arrêt du 8 juin 2007 que « la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ».

Toutefois, il se pourrait que cette jurisprudence soit brisée, l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, ayant habilité le gouvernement à « réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ». Or, il est fort probable que cette réforme s’appuie sur l’avant-projet sous l’égide de l’association Henri Capitant dévoilé en septembre 2017 dont l’article 2299, alinéa 1er, prévoit que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ».

À défaut d’avoir obtenu gain de cause sur le terrain de l’assurance-décès, l’emprunteur bénéficiera toutefois de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par les juges du fond, le pourvoi incident formé par le prêteur à l’encontre de cette décision ayant été rejeté. La première chambre civile rappelle tout d’abord que « par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48/CE (pt 32) ».

Elle estime ensuite que « l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information ; qu’il constate que celui-ci se prévaut d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats ; qu’ayant déduit de ces constatations et appréciations que la signature de la mention d’une telle clause ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, la cour d’appel a prononcé à juste titre la déchéance du droit aux intérêts contractuels ».

La solution est opportune tant il paraît évident qu’une clause type, fût-elle acceptée par l’emprunteur, n’est pas à même de prouver que celui-ci a correctement été informé.

 

 

SOURCES :

 

< >https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038629606&fastReqId=223041413&fastPos=1  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023250902&fastReqId=840266105&fastPos=1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046344&fastReqId=1401072305&fastPos=1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017894794&fastReqId=605476928&fastPos=1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-449/13&td=ALL