Un défunt incinéré avait fondé deux familles et était le père d'enfants nés de ses deux unions, avait formulé à la fois la volonté de retrouver ses racines aveyronnaises et le désir de demeurer proche des membres de son dernier foyer. Il s'ensuit qu'afin de respecter sa volonté, il convient d'ordonner que ses cendres seront partagées (CA Paris, ord., 27 mars 1998 ; Cts D. c/Vve D. et a.)
La décision ci-dessus rapportée ne manquera pas d'attirer l'attention, voire de susciter l'indignation. En effet, dans le cadre d'un contentieux douloureux - celui qui voit les héritiers d'un défunt se disputer sa dépouille mortelle, la Cour d'appel de Paris retient une solution choquante : la partage des cendres du défunt entre les litigants.
Alain D. est décédé le 11 mars 1998 et a été incinéré deux jours plus tard. La veuve en secondes noces du défunt confie l'urne contenant les cendres au service des Pompes funèbres de Paris. Cette décision est contestée par Sandrine D. la fille du premier mariage du défunt. La veuve forme alors, en application de l'article R. 321-12 du Code de l'organisation judiciaire, un recours devant le Tribunal d'instance de Paris. Celui-ci maintient la décision prise par elle, au motif qu'elle est "la personne la plus qualifiée pour organiser et décider de la sépulture du défunt".
Sandrine D. interjette appel de cette décision devant le Premier président de la Cour d'appel de Paris. Elle soutient que le défunt a clairement manifesté, de son vivant, sa volonté de reposer dans le caveau de famille en Aveyron, et demande que les cendres y soient transférées. Infiniment moins sage que le roi Salomon, le conseiller parisien, statuant sur délégation du premier président, ordonne le partage des cendres, afin qu'elles reposent pour partie dans le caveau de famille en Aveyron et pour partie à l'endroit qui sera choisi par la veuve en secondes noces.
Actuellement, en France les seuls modes funéraires admis sont l’inhumation et la crémation. Même s’il apparaît plus écologique, le procédé de désagrégation des corps, dit « promession », n’est pas autorisé (Réponse ministérielle n° 79887 : JOAN Q 5 juillet 2016).
Avant tout, la crémation est un procédé qui a connu un vif succès ces dernières années. C’est un phénomène culturel et religieux : cette pratique est présente dans différentes cultures, notamment dans la religion hindouiste ou dans la pratique du bouddhisme : le corps de Bouddha lui-même fit l’objet d’une crémation, un partage de ses cendres en huit lots suivants celle-ci.
Elle est peu répandue dans la religion chrétienne. Le canon 1176 du Code de droit canonique indique explicitement sa préférence pour l’inhumation par rapport à la crémation (L’Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d’ensevelir les corps des défunts ; cependant elle n’interdit pas l’incinération, à moins que celle-ci n’ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne).
De phénomène culturel et religieux, la crémation est devenue un phénomène sociologique. En France, malgré une nette progression de la crémation, la tendance traditionnelle demeure l’inhumation.
Le système français étant d’essence libérale, toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, est libre d’organiser la dispersion des cendres en pleine nature, sans pouvoir l’être sur les voies publiques, le dépôt de l’urne dans une sépulture, dans une case de columbarium, le scellement de l’urne sur un monument funéraire ou encore, leur dépôt dans une propriété privée.
Cependant, une difficulté surgit concernant la destination des cendres lorsqu’on se retrouve en présence de familles « recomposées ». Il revient alors de s’interroger sur la question de savoir : « Peut-on s’interroger aujourd’hui sur la propriété du corps défunt, plus spécialement sur le partage des cendres d’un mort » ?
- LA VOLONTÉ DU DÉFUNT DE PARTAGER SES CENDRES
La volonté du défunt, exprimée expressément (A) ou tacitement (B) peut suffire à l’exécution du partage des cendres.
- La volonté expresse du défunt de partager ses cendres
Le droit, pour le défunt, d’exprimer sa volonté concernant ses funérailles découle directement de deux principes irrécusables : la liberté de conscience et l’égalité des citoyens devant la loi. Le respect doit être dû aussi bien à celui qui se soumet à une religion quelle qu’elle soit, qu’à celui qui se refuse à croire et à pratiquer. Libre donc à tout individu de prendre pour le règlement de ses funérailles les mesures qu’il juge convenables. Cette solution a été fixée par la jurisprudence qui estime « qu’il appartient à chacun de fixer librement à l’avance les conditions et le lieu de sa sépulture, la volonté exprimée par le défunt devant, même en l’absence de testament, doit être respectée » (Lyon, 18 novembre 1981, JCP 1983. II. 19 956).
Les pouvoirs reconnus par le droit positif à la personne sur son corps s’étendent jusqu’à son cadavre. Sur le fondement de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, il appartient au défunt majeur ou mineur émancipé en état de tester de régler testamentairement les conditions de ses funérailles et de sa sépulture, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux des obsèques et le mode de sépulture.
Ainsi, chaque personne peut décider que ses obsèques auront un caractère civil ou religieux, que son corps sera inhumé ou incinéré, ou qu’il en sera fait don à la science, quel sera le lieu de sa sépulture et, en cas de crémation, le sort de ses cendres. L’intéressé pourra aussi prévoir éventuellement le recours à des soins de conservation du corps ou l’acceptation ou le refus d’un prélèvement d’organes.
Il pourra également désigner les personnes chargées d’organiser ses funérailles et sa sépulture ou d’en contrôler la bonne exécution ainsi que le prestataire des obsèques, en particulier, à ce dernier égard, si a été souscrit un contrat de prévoyance funéraire. Cette liberté s’inscrit dans le cadre général d’un combat pour la liberté individuelle, la liberté de conscience et la laïcité, qui était celui de la loi du 15 novembre 1887.
La volonté du défunt, et son respect, paraît donc constituer le principe essentiel de la matière et permettre, au même titre que le respect de l'intégrité de la tombe, de préserver la tranquillité de la sépulture. Pourtant, la jurisprudence laisse apparaître des situations dans lesquelles la volonté du défunt est établie après qu'il ait été procédé à l'inhumation.
Deux principes sont de la sorte susceptible d'entrer en conflit : le respect de la volonté du défunt et l'immutabilité de la sépulture. Une première réponse pourrait apparaître : l'immutabilité de la sépulture n'a de véritable justification qu'en tant qu'elle permet de garantir la volonté du mort. Par conséquent, celle-là n'est qu'un mode de protection de celle-ci et la volonté du défunt, même révélée postérieurement à l'inhumation, devrait prévaloir.
La réalité jurisprudentielle ou du moins une partie de cette réalité, au travers de quelques décisions est pourtant autre. En particulier, une affaire doit être relatée. Le défunt faisait partie d'une association crématiste et avait rédigé un testament olographe, dans lequel il manifestait clairement sa volonté d'être incinéré (cet acte avait été remis à l'association). À son décès, la famille procéda à son inhumation sans que l'association intervînt. Ce n'est que par la suite qu'elle déposa une demande d'exhumation et de crémation, afin de respecter les dernières volontés du défunt. La Cour d'appel saisie rejeta la demande (Cour d'appel, AGEN, Chambre 1, 30 Août 2000) et fut approuvée en cela par la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 Février 2003 - n° 00-21.546).
Elle releva notamment la faute de l'association qui avait, de par ses statuts, qualité pour faire respecter la volonté de ses adhérents ; il en résultait qu'elle devait prendre toutes les dispositions nécessaires pour parvenir à ce résultat. Or, sa carence avait rendu, au moment du décès, impossible l'exécution des dispositions testamentaires. Bien que la reconnaissance de cette faute soit incontestable, la Cour de cassation en conclut que les juges du fond ont légalement justifié leur décision de rejeter la demande d'exhumation et de crémation du défunt... La cour d'appel avait en effet estimé que si le testament était valable, il était cependant inefficace.
- La volonté tacite du défunt de partager ses cendres
Le corps du défunt étant considéré comme une chose, elle suppose donc un propriétaire, qui semble être la famille (en 2003, la Cour d’appel de Bordeaux ayant considéré qu’il s’agissait d’une copropriété familiale [Cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre section B, 14 janvier 2003, Thebault c/ Nygren, rôle n° 99/03465]). Néanmoins, ce propriétaire ne dispose finalement d’aucune des prérogatives habituellement attachées à cette qualité de propriétaire puisqu’il est tenu par le respect de la volonté du défunt, volonté exprimée ou présumée. Il s’agira donc de rechercher une volonté exprimée qui devra être respectée comme l’affirme la grande loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles toujours en vigueur.
Ainsi, la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 mai 2009 rappelle qu’il faut d’abord rechercher par tous moyens les intentions du défunt. À défaut, il convient de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles.
L’article 5 de la loi du 15 novembre 1887, pour mieux assurer le respect de la liberté que ce texte fondait, prévoyait que devait être punie des peines applicables aux ministres des Cultes ayant célébré un mariage religieux sans avoir reçu la justification préalable du mariage civil, toute personne ayant contrevenu à la volonté exprimée ou présumée du défunt en donnant à celui-ci des funérailles ou une sépulture non conforme à ses vœux. Abrogé par l’article 270 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, l’article 5 de la loi du 15 novembre 1887 a été remplacé par l’article 433-21-1 du Code pénal. Cette disposition édicte que « toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ».
Mais qu’advient-il lorsque le défunt crématisé n’a pas émis de volonté précise en ce sens ?
- EN L’ABSENCE DE VOLONTÉ DU DÉFUNT
Si le défunt n’a pas organisé à l’avance ses funérailles, ou s’il n’a laissé aucune indication sur leurs organisations, la décision appartient à ses proches. Cependant, force est de reconnaître que le droit accorde une protection du respect de la dépouille même après sa mort (A). En cas de différends survenant entre les membres de la famille, il conviendra de se référer au juge d’instance compétent (B).
- La protection juridique du respect dû au corps humain y compris après la mort
La crémation est le fait de brûler le corps du défunt en introduisant le cercueil dans un four chauffé à près de 900°C pendant une heure trente. Seules les cendres du corps sont récupérées dans un cendrier placé dans une urne funéraire ou cinéraire laquelle comporte une plaque avec le nom et le prénom du défunt ainsi que le lieu de crémation.
Après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire munie d’une plaque indiquant l’identité du défunt et le nom du crématorium. L’urne peut être gardée au crématorium pendant 1 an au maximum (ou dans un lieu de culte, après accord de l’association chargée de l’exercice du culte). Durant ce délai, sauf si le défunt a indiqué sa volonté, les proches doivent décider du devenir des cendres : cimetière ou site cinéraire, dispersion en pleine nature ou inhumation de l’urne dans une propriété privée.
Quant à l’appropriation des cendres du défunt, à première vue, et dans le silence des textes à cet égard, il semble que, par analogie avec l’inhumation, les cendres d’une personne morte ne puissent être partagées après la crémation du corps entre ses proches et ainsi donner lieu à leur répartition dans plusieurs urnes différentes appelées à des destinées propres à chacune d’elles.
Si on voit toujours dans les cendres du défunt le corps de la personne, et si on fait de l’urne une sépulture, une tombe d’une nature particulière, appelée à le recevoir tout entier, on doit sans doute refuser ce partage des cendres, comme on doit, sans doute encore, condamner la possibilité d’inhumer une personne en plusieurs lieux différents.
Cependant, la Cour d’appel de Paris a pu décider que les cendres d’un défunt, qui s’était remarié et avait formulé, de son vivant, le désir d’être inhumé dans deux endroits différents, devaient être partagées entre sa famille et sa veuve pour respecter sa volonté (Paris, 27 mars 1998, D. 1998. 383. En sens contraire, la Cour d’appel de Douai a refusé de partager les cendres d’un défunt entre sa concubine et sa famille, en se fondant en particulier sur une analyse des textes relatifs à la crémation, qui prévoient que les cendres sont recueillies dans « une » urne cinéraire et non pas dans plusieurs (Douai, 7 juillet 1998, JCP 1998. II. 10 173).
Il semble qu’avec le décret no 2007-328 du 12 mars 2007 et la rédaction qu’il avait donnée à l’article R. 2231-39, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales, le partage des cendres à la demande des proches ait été exclu lorsque le défunt n’avait pas exprimé de volonté formelle quant au sort de ses cendres. En effet, l’article R. 2231-39, alinéa 2, imposait, en une telle circonstance, aux proches du défunt le dépôt ou l’inhumation de l’urne ou la dispersion des cendres à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ; ce qui semblait interdire que l’on rassemblât après crémation les cendres dans plusieurs urnes différentes, et surtout ce qui interdisait que des proches du défunt puissent prétendre conserver une partie des cendres par-devers eux. Avec la loi du 19 décembre 2008 et l’article L. 2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales relatif au sort des cendres qui en est issu, le partage des cendres semble désormais radicalement prohibé. En effet, cet article L. 2223-18-2 prévoit la conservation dans une urne cinéraire ou la dispersion des cendres « en leur totalité ».
- La décision du juge d’instance compétent
Il arrive fréquemment que le défunt n'ait pas laissé de consignes précises à ce sujet, et notamment quant à la forme civile ou religieuse des funérailles, leur lieu, l'inhumation ou la crémation. Le différend naît alors généralement entre les membres de la famille sur le lieu d'inhumation, ou sur le principe d'une crémation quand il ne s'agit pas d'une demande tendant au partage des cendres. Dès lors, il appartient aux juges, en l'absence de volonté expresse, de rechercher la volonté du défunt, qui peut être tacite et être établie par voie de présomption : l'essentiel est qu'elle paraisse « certaine et lucide » (Cour d'appel, PAU, Premier président, 25 Janvier 2002).
Lorsqu’il est question d’organisation des funérailles, c’est-à-dire du « choix du lieu de la sépulture et, plus fondamentalement, de la façon dont le cadavre doit être dégradé », la juridiction compétente est le Tribunal d’instance, ce qui résulte des dispositions de l’article R. 321-21 du Code de l’organisation judiciaire.
En revanche, toutes les questions qui ne sont pas relatives à cette organisation des funérailles, telle que définie précédemment, sont de la compétence du Tribunal de grande instance. Également, face aux conflits familiaux éventuellement rencontrés lors des organisations funéraires, il appartient au juge d’instance de trancher ces litiges. Cependant, il a été proposé que « ce type de contentieux fasse l’objet d’un traitement préalable dans le cadre d’une procédure de médiation, qui permettrait peut-être aux parties de se rapprocher et de trouver une solution acceptable pour tous ».
SOURCES :
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