La succession s’ouvre par le décès selon l’article 720 du Code civil. Elle est transmise aux héritiers déterminés par la loi ou par les successeurs désignés par le défunt, sauf réserve héréditaire des descendants ou du conjoint survivant.

Dès lors que le décès d'une personne mariée implique la dissolution du mariage, il est nécessaire, en préalable aux opérations de liquidation de la succession française, de procéder à la liquidation de la communauté ayant pu exister entre les époux ; cette liquidation doit être effectuée selon les règles propres au régime matrimonial que les époux avaient adopté, afin de déterminer la fraction des biens communs entrant dans l'actif imposable.

Cet article est une synthèse de ce qu’est le droit des successions Français.

 

I) Généralités sur le droit des successions français

A. Contexte de la dévolution légale

1° Ouverture de la succession

La succession en droit Français ne peut plus s'ouvrir que par la mort naturelle (Code civil, article 720), depuis qu'une loi du 31 mai 1854 a supprimé la sanction complémentaire de mort « civile » des personnes condamnées à une peine criminelle perpétuelle. La mort est en principe constatée dans un acte de décès établi dans les conditions prévues aux articles 78 à 87 du Code civil, principalement sur la base d'un certificat médical.

En outre, le décès peut être judiciairement déclaré lorsqu'une personne disparaît dans des circonstances (exemple : naufrage) de nature à rendre sa mort très probable (Code civil, article 88), et c'est alors ce jugement qui tient lieu d'acte de décès. Par ailleurs, le jugement déclaratif d'absence, prononcé 10 ans après un premier jugement présumant l'absence, ou 20 ans après que la personne concernée a quitté son domicile sans plus jamais donner de nouvelles, emporte les mêmes conséquences que le constat du décès (Code civil, article 128). Dans les deux cas, néanmoins, il ne s'agit que de présomptions simples. Si le disparu ou l'absent reparaît, les jugements sont annulés et ses droits sont restaurés (Code civil, article 92, al. 1 et Code civil, article 129 à 131).

2° Date de l’ouverture de la succession

Elle est en principe fixée dans l'acte de décès, qui indique l'année, le mois, le jour et l'heure de la mort (Code civil, article 79). Mais il ne s'agit, là encore, que d'une présomption simple qu'il est possible de renverser par tous moyens. En cas de disparition, c'est la date fixée dans le jugement déclaratif du décès qui est retenue. Pour l'absence, la date d'ouverture de la succession correspond à celle de la transcription du jugement déclaratif d'absence sur l'acte du décès (Code civil, article 128, al. 1).

La date d'ouverture de la succession en droit Français permet de connaître le droit applicable dans le temps. Elle permet aussi, lorsque deux personnes ou plus, héritières présomptives l'une de l'autre, décèdent dans le même évènement, de fixer l'ordre des décès.

3° Lieu de l’ouverture de la succession

Conformément à l'article 720 du Code civil, les successions en droit Français s'ouvrent au dernier domicile du défunt, et non à l'endroit où il meurt effectivement.

La localisation du dernier domicile revêt une importance dans plusieurs circonstances : pour déterminer le droit applicable en principe à la dévolution de la succession, lorsqu’elle comporte un élément d’extranéité, pour l'accomplissement des formalités liées à certaines options (la renonciation ou l'acceptation à concurrence de l'actif net), ou encore, en cas de litige sur le règlement et le partage de la succession, pour déterminer la juridiction compétente (Code de procédure civile article 45).

 

B. Conditions de la dévolution successorale

1° Exister au jour de l’ouverture de la succession et survivre au de cujus

Selon les termes de l’article 725, alinéa 1, du Code civil, il faut, pour succéder, exister à l’instant de l’ouverture de la succession en droit Français ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

Ici, contrairement au disparu et à la personne déclarée absente, qui sont assimilés à des personnes mortes, le présumé absent, qui lui est présumé toujours en vie, peut hériter (Code civil, article 725, al. 2).

De plus, l’héritier doit survivre au de cujus. La preuve de la survie est donc une condition nécessaire pour hériter, même si la règle est tempérée par la possibilité de représenter le codécédé, dans les cas où la représentation est admise (c’est-à-dire en ligne directe descendante et en ligne collatérale privilégiée Code civil, article 725-1, al. 3).

2° Ne pas être indigne

L’indignité peut être soit de plein droit, soit facultative.

Il existe deux cas d’indignité de plein droit qui sont prévus à l’article 726 du Code civil : condamnation comme auteur ou complice à une peine criminelle :

  • Pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

 

  • Pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner).

Concernant l’indignité facultative, cinq causes visées à l’article 727 du même code, permettent au tribunal de déclarer cette indignité :

  • Condamnation comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

 

  • Condamnation comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

 

 

  • Condamnation pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

 

  • Condamnation pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

 

 

  • Condamnation pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

L’indignité a pour conséquence d’écarter l’héritier indigne de la succession de la victime. Il doit aussi restituer les fruits et revenus qu’il a pu percevoir depuis son ouverture (Code civil, article 729)

Cependant, l’indignité revêt un caractère spécial. Il est personnel en ce qu’il permet aux enfants de l’indigne de venir à la succession de laquelle leur auteur a été écarté, de leur chef ou par représentation (Code civil, article 729-1). Ainsi, si ce sont ses enfants qui héritent à sa place, et que ceux-ci sont mineurs de moins de 16 ans, l’indigne est privé de son droit de jouissance légal sur les biens transmis (Code civil, article 729-1, 383 et 384).

Enfin, en cas d’indignité, la loi reconnaît au de cujus la faculté de pardonner, en pleine connaissance de cause. Il peut ainsi, par testament, et au moyen d’une déclaration expresse de volonté, rétablir l’héritier coupable dans ses droits légaux ab intestat, ou lui consentir une libéralité universelle ou à titre universel (Code civil, article 728).

 

3° Preuve de la qualité d’héritier

Si la qualité d’héritier doit nécessairement être prouvée, la tâche est facilitée par la pratique autant que par le Code civil : la preuve s’établit par tous moyens, de manière amiable ou contentieuse (Code civil, article 730).

Ainsi, celui qui se pense héritier ab intestat, et qui estime avoir été évincé à tort, peut exercer, contre le possesseur des biens successoraux qui se comporte comme un successeur, une action en pétition d’hérédité. Pour triompher, il doit démontrer par tous moyens sa qualité, ce qui peut passer par l’établissement de la « chaîne » de filiation qui le relie au de cujus, selon les règles de preuve applicables en la matière (établissement de la filiation par un acte de naissance, une reconnaissance, une possession d’état, un jugement). Toutefois, lorsque cette « chaîne » est longue, la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile,9 mars 1926, DP 1926, I, 225) tempère l’exigence et admet qu’un lien de parenté éloigné puisse être prouvé par tous moyens.

 

II) Option successorale

Il peut se trouver des cas où l’héritier peut renoncer à la succession. Celui qui renonce à la succession est réputé, rétroactivement, n’avoir jamais été héritier (Code civil, article 805). Il a été jugé par la Cour de cassation, 1re chambre civile 19 septembre 2018 que l’héritier renonçant ne peut être tenu au passif du défunt. La dévolution ab intestat suppose donc, en principe, une acceptation volontaire, expresse ou tacite (Code civil, article 782).

Cependant, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 pose un tempérament à cette dernière règle, pour éviter de laisser à un héritier taisant le pouvoir de bloquer le règlement d’une succession. C’est l’action dite « interrogatoire » (Code civil, article 771 à 776), qui permet de réputer acceptant pur et simple l’héritier, qui, régulièrement sommé de prendre parti, s’abstient de le faire (ou de demander un délai complémentaire au juge), à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant ladite sommation. À noter, toutefois, que celle-ci ne peut pas intervenir moins de 4 mois après l'ouverture de la succession, façon d'imposer le respect d'une période de deuil et de réflexion.

L’héritier a donc la possibilité d’accepter à concurrence de l’actif net, pour mettre son patrimoine personnel à l’abri des créanciers de la succession (Code civil, article 787 à 803).

Par contre l'État recueille la succession s’il n’existe aucun héritier ab intestat en rang utile, ou si tous ont renoncé, ou encore si, en l’absence de réservataire acceptant, tous ont été exhérédés, et dès lors qu’il n’existe par ailleurs aucun successeur contractuel ou testamentaire acceptant. Dans toutes ces hypothèses, l’État n’agit pas en qualité d’héritier de « dernier rang » mais en vertu de son droit de souveraineté (Code civil, article 539). Il n’est qu’un « successeur irrégulier » privé de saisine, et donc tenu de se faire envoyer en possession par le Tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession (Code civil, article 811 à 811-3).

 

III) Catégories d’héritiers

  1. Les enfants et descendants

Les enfants et leurs descendants constituent le premier ordre d'héritiers qui exclut tous les autres, à l’exception notable du conjoint avec lequel ils se partagent la succession (Code civil, article 757). Ils bénéficient par ailleurs de la réserve héréditaire (Code civil, article 913), qui leur garantit une part intangible de la succession, au moins en valeur.

Selon l'article 735 du Code civil, « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes ».

Aujourd'hui, le seul traitement différencié qui subsiste encore est celui à l'égard des enfants issus d'un inceste entre parents en ligne directe ou entre frères et sœurs (Code civil, article 161 et 162). Ces enfants ne peuvent établir leur filiation qu'à l'égard d'un seul de leurs deux parents biologiques (Code civil, article 310-2), ce qui diminue indirectement mais nécessairement leur vocation successorale globale.

  1. Les père et mère, les frères et sœurs et leurs descendants

Les père et mère, et les collatéraux privilégiés (frères et sœurs, ou leurs descendants) constituent le deuxième ordre, dit « mixte », appelé à défaut de descendant et dont la vocation est totalement différente selon qu’ils viennent, ou non, en concours avec un conjoint. Dans cette seconde hypothèse, seule envisagée ici, les membres du second ordre viennent ensemble à la succession (Code civil, article 736), sachant que le prédécès de l’un des père et mère ne bénéficie pas à l’autre mais aux collatéraux privilégiés (Code civil, article 738 : si les deux sont en vie : ¼ pour chacun, le reste pour les collatéraux privilégiés ; si un seul est en vie : ¼ pour lui, le reste pour les collatéraux privilégiés).

Toutefois, la représentation ne joue jamais en ligne directe ascendante (ni ordinaire, ni privilégiée), son objet n’étant pas de faire « remonter » les successions. Elle s’applique en revanche en ligne collatérale privilégiée dans les mêmes hypothèses (prédécès, renonciation, ingratitude, décès dans le même évènement) qu’en ligne directe descendante.

  1. Ascendants ordinaires et collatéraux ordinaires

Les ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents, etc.) constituent le troisième ordre d’héritiers, privés, comme les père et mère, de la qualité de réservataire par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (Code civil, article 739). En l’absence de conjoint et d’héritier des deux premiers ordres, ils viennent à la succession, laquelle se divise, en application de la fente successorale, en deux branches, si le de cujus laisse des ascendants du côté maternel et du côté paternel (Code civil, article 746 et s.). La fente a aussi cette conséquence de permettre à des ascendants ordinaires de venir en concours avec le survivant des père et mère, pourtant issu d’un ordre préférable et plus proche en degré. En présence du conjoint, ils sont écartés, mais peuvent toutefois prétendre à une créance d’aliments contre la succession, s’ils sont dans le besoin (Code civil, article 758 – cette créance suppose que le conjoint vienne seul à la succession ou en concours avec un seul des père et mère).

Les collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins, etc., jusqu’au sixième degré) font partie du quatrième et dernier ordre successoral (Code civil, article 740). Ils sont écartés par les membres de tous les ordres précédents ainsi que par le conjoint survivant. Comme c’est le cas dans l’ordre des ascendants ordinaires, la succession dévolue au quatrième ordre se divise en deux par le mécanisme de la fente (Code civil, article 749 et 750), si se trouvent en concours des collatéraux ordinaires de la ligne maternelle et de la ligne paternelle (avec dans chaque branche une dévolution à l’héritier ou aux héritiers le ou les plus proches en degré). Dans cet ordre, comme dans le précédent, la représentation est exclue.

IV) Le conjoint survivant

  1. Définition du conjoint successible

Selon l’article 732 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 2006 : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ». C’est dire que même en cas de séparation de corps, la loi du 26 mai 2004, maintient par principe les droits successoraux du conjoint, sauf s’il décide d’y renoncer dans le contexte d’une séparation par consentement mutuel (Code civil, article 301). Cette règle nouvelle, entrée en vigueur au 1er janvier 2005, ne s’applique pas aux séparations de corps déjà prononcées, ni aux procédures en cours, à cette date (assignation ou homologation de la convention temporaire antérieure au 1er janvier 2005 – V. L. n° 2004-349, 26 mai 2004, art. 33-II et 33-III).

B. Droits du conjoint successible

1° Vocation légale ordinaire

Le conjoint, lorsqu’il est en concours uniquement avec des enfants ou descendants communs, recueille à son choix le quart en pleine propriété des biens de la succession (déterminé après établissement de la « double masse » prévue à l’article 758-5 du Code civil), ou l’usufruit de l’ensemble de ces biens. Lorsqu’il existe aussi (ou seulement) des enfants ou descendants du seul de cujus, il ne peut prétendre qu’à la vocation du quart en propriété (Code civil, article 757). À noter que si le conjoint peut ainsi venir en concours avec des réservataires, il n’a pas lui-même, dans cette configuration, cette qualité, et peut donc être exhérédé. En revanche, dès lors qu’il n’existe pas de descendant, il est réservataire du quart de la succession (Code civil, article 914-1).

Face aux père et mère – À défaut de descendant (Code civil, article 757-1), le conjoint peut venir en concours avec les père et mère du défunt (½ pour le conjoint, ¼ pour chacun des père et mère), ou l’un d’eux (¾ pour le conjoint, ¼ pour l’ascendant survivant). Il peut aussi subir le jeu du « retour légal », prévu par l’article 738-2 du Code civil, si les père et mère avaient consenti des donations au de cujus.

À défaut de descendant et des père et mère du défunt, le conjoint, recueille en principe l’intégralité de la succession (Code civil, article 757-2). Cette règle connaît toutefois deux tempéraments :

Si le conjoint vient seul à la succession, ou en concours avec un seul des père et mère, les ascendants ordinaires qui seraient dans le besoin bénéficient d’une créance alimentaire contre la succession (Code civil, article 758).

2° Protection du cadre de vie du conjoint et droit à pension

À côté de la vocation successorale ordinaire, le législateur du 3 décembre 2001 a prévu toute une série de mesures pour éviter de laisser le conjoint dans le dénuement, et pour mieux protéger son cadre de vie. Celui-ci bénéficie alors :

  • D’un droit temporaire, impératif et réputé effet du mariage, de jouissance gratuite sur le logement occupé à titre d’habitation principale, et sur le mobilier le garnissant (Code civil, article 763) ;
  • D’un droit d’habitation viager sur le logement occupé à titre d’habitation principale, qui appartenait aux époux ou dépendant intégralement de la succession (Code civil, article 764) ;
  • De droits viagers sur les meubles garnissant le logement occupé à titre d’habitation principale, qui appartenait aux époux ou dépendant intégralement de la succession (Code civil, article 764), ou encore qui faisait l’objet d’un bail à loyer (Code civil, article 765-2) ;

Les droits viagers sur le logement et les meubles ne sont pas impératifs mais un testament authentique est nécessaire pour en priver le conjoint.

S’il est dans le besoin, d’une pension alimentaire contre la succession, qui fait l’objet d’un prélèvement sur l’hérédité. (Code civil, article 767).

 

Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046898&fastReqId=450858790&fastPos=1

 

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450817&fastReqId=375598302&fastPos=1

 

  1.  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&categorieLien=id