Le testament est un acte juridique unilatérale par lequel une personne nommé le testateur exprime ses dernière volontés sur le plan patrimonial et extrapatrimonial et dispose de ses biens pour le temps qui suivra la mort.

Le code civil définit le testament comme l’ « acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus de tout ou partie de ses bien et qu’il peut révoquer ». Au travers cette définition donné par le législateur, ressort concernant le testament trois caractéristiques, la première étant que le testament est un acte juridique unilatérale à cause de mort, la deuxième caractéristiques concernent les effets qui eux n’ont vocations à se réaliser qu’au décès du testateur et enfin la troisième caractéristique est lié au contenu du testament.

Le testament comme acte de libéralité est susceptible de révocation par son légataire, il est notamment possible de révoquer le testament alors que le testateur est encore en capacité de disposer de ses biens. La révocation expresse est prévue au moyen d’une disposition à cause de mort à l’article 1035 du code civil.
La révocation du testament peut aussi être exprimé tacitement c'est-à-dire qu’elle résultera d’une nouvelle disposition incompatible avec la première, cette révocation est prévu à l’article 1036 du code civil.

Le testament est soumis à des conditions de fond et formes, prévus par le code civil à peine de nullité, il existe différentes formes de testaments toute lié par des impératifs prévu par le législateur.

En matière de contentieux relatif au testament la jurisprudence est assez fournis en effet qu’elle concerne la validité du testament ou même la requalification de celui-ci, les juridictions sont confrontées à bien des contentieux.
plus récemment il a été possible d’observer une décision de jurisprudence rendu par la cour de cassation en sa première chambre civile le 5 septembre 2018 invalidant un testament authentique mais le requalifiant malgré tout en testament international, cet arrêt de jurisprudence est intéressant car il donne des indication précise concernant le testament international mais aussi une piste de réflexion concernant la « reconversion en réduction » méthode utilisé par la cour de cassation dans le cadre d’une requalification d’un testament vers un testament international.

 

Dans quel mesure un testament français déclaré comme nul peut il être valable comme testament international ? Afin de répondre à notre interrogation il convient de mettre en lumière les conditions de validité d’un testament français (I) et dans un second temps d’observer la validité du testament international (II)

 

  1. Les conditions de validité d’un testament Français

Le testament en France est soumis par des conditions de forme(A) ainsi que des conditions de fond (B)

 

  1. La validité du testament : condition de Forme

Il existe en droit français 4 types de testament, mais trois seulement prévu expressément par le code civil, ces trois types de testaments sont : le testament olographe, mystique et authentique.

Il est imposé à chacune de ses formes un écrit conformément à l’article 969 du code civil, cette nécessité est une condition  de validité du testament, elle conditionne l’existence même du testament.

La nature unilatérale entraine pour chacune des formes de testament une stricte interdiction de l’utilisation de la forme conjonctive c'est-à-dire que l’acte soit rédigé par plusieurs disposants émanant d’une volonté commune. Le testament étant un acte de nature personnelle, la sanction d’un testament fait à la forme conjonctive est la nullité absolue.

  1. Le testament olographe

L’article 970 du code civil précise que «  le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune forme. »

Concernant l’écriture on admet pour les personnes dites trop « faible » ou ayant des difficultés pour écrire ou signé, l’intervention d’un tiers, ce tiers ne pourra écrire à leur place, il sera présent afin de supplée le légataire, pour se faire il pourra soutenir le poignet de celui-ci on appel cela un testament à « main guidé », l’écriture du légataire doit néanmoins être identifiable.

La date dans le testament est un élément de preuve servant à vérifier les capacités du testateur mais aussi indiquer l’ordre des testaments s’il y en a plusieurs.
La signature est une condition essentielle à la validité car elle identifie le testateur, la manifestation de sa volonté et la confirmation du contenu du testament.

  1. Le testament mystique

L’article 976 du code civil régit le testament mystique. Il peut être rédigé par le testateur lui-même ou par un tiers, il est signé par le testateur sauf dans le cas d’une incapacité alors il sera possible de précisé l’absence de signature sur le testament.
Ce testament est remis à un notaire sous enveloppe cacheté qui sera par la suite scellés à la cire, le notaire indiquera la date, le lieu et la description du pli sous le regard de deux témoins et du testateur qui confirmera la propriété sur son testament et la vérification effectué.

C’est un testament de nature hybride c'est-à-dire qu’il dispose de disposition relevant de l’acte sous seing privé mais le procès verbal effectué est un acte authentique.

Le testament mystique en pratique fais foi jusqu’à inscription de faux, la charge de la preuve repose sur celui qui le conteste.

  1. Le testament authentique

Le testament authentique est un acte établi par et devant deux notaire ou un notaire et deux témoins le plus souvent, ces deux témoins seront obligatoirement majeurs et capable juridiquement.
Le testament authentique est celui ayant le plus de probité.

Depuis la loi du 3 décembre 2001 lorsque le testateur veut priver le conjoint survivant de son droit viager il est nécessaire d’établir un testament authentique, conformément à l’article 764 du code civil.

Ce testament est rédigé par le notaire lui-même ou un tiers qu’il requiert, sa rédaction se fait obligatoirement en français sous forme manuscrite ou non.
La loi n°2015-77 du 16 février 2015 a fait entré des dispositions spécifiques concernant l’accès à cette acte authentique pour certaines catégories de personne, tel que les personnes ne parlant pas la langue française, les personnes sourdes et/ou muet. Dans ces cas il sera possible de faire appel à un interprète comme le prévoit l’article 972 du code civil.

  1. Le contenu du testament

 

Dans le testament on trouve les legs c'est-à-dire des disposition avec effet de transfert au légataire de tout ou partie des biens du testateur en vertu de l’article 1102 du code civil, les legs peuvent prendre plusieurs formes, la forme de legs universel , le legs à titre universel et enfin le legs particulier.

  1. Le legs universel

Le legs universel est prévu à l’article 1003 du code civil, cet article décrit le legs comme le transfert de l’universalité du patrimoine du testateur à un ou plusieurs légataires.  Ce legs lorsqu’il est consentis à plusieurs légataires sans assignation, aura pour effet pour les légataires de recevoir le tout ensemble.

  1. Le legs à titre universelle

le legs à titre universelle interviendra dans le cas d’un testateur léguant une quote-part des biens dont la loi lui permet en vertu de l’article 1010 du code civil

  1. Le legs particulier

Le legs particulier est contenu à l’article 1010 alinéa 2, il porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou étant déterminables.

Au-delà de la notion patrimoniale du testament, il peut aussi contenir des dispositions dites extra patrimonial dans lesquelles on retrouve la désignation d’un exécuteur testamentaire qui procèdera à l’exécution du testament et à la bonne exécution des dernières volontés du testateur. Cet exécuteur testamentaire n’est ni un légataire ni le propriétaire des biens, son rôle consiste principalement à l’exécution de la volonté du défunt, à ce titre il sera présent jusqu’à la liquidation de la succession, sa durée de fonction est de deux ans sauf prorogation judiciaire. La mission est à titre non onéreux mai il peut consentir à une libéralité rémunératrice faite par le disposant.

Dans les dispositions extra patrimoniales, le contenu peut être très large. On observera dans ces actes extra patrimonial la reconnaissance volontaire d’un enfant caché, la désignation d’un tuteur lorsque l’on est en présence d’un enfant mineur, le mode d’éducation souhaité pour l’enfant. Cela peut aussi concernée l’organisation de funérailles, le mode de sépulture, le choix entre la forme civil ou religieuse, le don d’organes, ou des précisions quant au devenir des œuvres littéraires et artistique.

 

  1. La validité du testament international

Dans un premier temps il sera important de définir et délimité le testament international (A) afin d’être en mesure de préciser la méthode de « conversion par réduction »(B)

  1. Le testament international

 

La forme du testament international est prévue dans la convention de Washington de 1973, figurant au sein du décret 94-990 du 8 novembre 1994. https://lepetitjournal.com/tout-savoir-sur-le-testament-international-161345

Ce testament sur la forme est valable en ce qui concerne la forme quels que soient le lieu où il a été fait, la situation des biens ou la nationalité, le domicile ou résidence du testateur, tant que le testament est effectué dans la forme du testament international que l’on retrouvera aux articles 2 à 5 de la convention précité.

Le testament sous forme international est ouvert à tous et n’impose aucun élément d’extranéité, seule la forme est internationale, c’est aussi un testament de forme hybride car comme le testament mystique il requiert l’intervention pour le testateur d’une déclaration à un notaire et de deux témoins à qui il déclare que le testament en question et bien son testament, qu’il a connaissance du contenu, et le secret lié à ce testament. Le notaire aura ensuite la charge de dresser une déclaration par laquelle il sera indiqué que les formalités relative au testament en la forme international ont bien été respecté.

 

  1. La conversion par réduction

 

La conversion par réduction est un mécanisme d’origine jurisprudentiel, concernant le contentieux lié au testament.

Depuis 2014 il a été possible d’assister à une recrudescence d’arrêt rendu par les juridictions traitant du testament international, on observe que la cour de cassation a pu admettre qu’un testament invalidé sous la forme de testament authentique puisse être requalifié en testament international dont les règles sont moins strictes.

Dans deux arrêt de principe du 12 juin 2014 la cour de cassation de le premier à tenu un attendu de principe retenu par les juridictions précisant « l’annulation d’un testament authentique pour non respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrite par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies »

A travers cette décision on observe la possibilité seulement aux testaments authentique dont la forme fait défaut, un testament litigieux invalidé sur le fond ne pourra faire l’objet d’une requalification c’est que la Cour de cassation en a décidé dans un second arrêt du 12 juin 2014.
Ce principe a pu être réaffirmé à plusieurs reprise par la jurisprudence notamment dans un arrêt du 1er avril 2015 dans lequel la cour de cassation à fait un rappel des arrêts de principe du 12 juin 2014 en réitérant son « attendu » de principe.

Il est déterminant de retenir que la conversion par réduction faite par la cour de cassation n’est possible que concernant le testament authentique ayant un défaut de forme français mais respectant les conditions de formes imposé par le testament international prévoyant la nullité de l’acte.