Les droits de succession sont dus du seul fait de l’ouverture de la succession par le décès ou l’absence. Ils sont liquidés sur le patrimoine net transmis aux successibles, étant observé que certaines catégories de biens bénéficient de régimes de faveur ou d’exonérations partielles ou totales.
L’héritier est le continuateur de la personne du défunt. Il est immédiatement titulaire des droits et actions qui lui ont été transmis à cause de mort et, grâce à la saisine, il est habile à les mettre en œuvre. Il arrive, cependant, que l’héritier ne puisse pas exercer ses prérogatives, dans la mesure où un tiers détient les biens successoraux et refuse de les lui remettre. Ainsi, sa qualité d’héritier lui permet de contester tout testament fait en violation de ses droits.
La réclamation des effets de la succession peut, dès lors, emprunter des voies différentes en fonction de l’attitude défensive de ce possesseur. Si celui-ci invoque une acquisition par convention ou par usucapion, l’héritier devra agir contre lui en revendication. En revanche, s’il avance qu’il est lui-même un successeur du défunt, seule une pétition d’hérédité permettra de trancher ce conflit de titres héréditaires et par la suite contester un testament qui a été fait en violation de ses droits d’héritier.
Par définition, la pétition d’hérédité est une action ouverte aux successeurs universels et à titre universel (héritiers légaux ou légataires), afin de leur permettre d’établir en justice leur qualité héréditaire et d’écarter les tiers qui détiennent abusivement tout ou partie des biens successoraux. La nature de l’action en pétition d’hérédité est discutée en doctrine. Il paraît toutefois légitime d’y voir une action réelle dans la mesure où elle conduit à la reconnaissance des prérogatives du successeur sur les biens du défunt.
En outre, la pétition d’hérédité peut être exercée par toute personne qui estime avoir été tenue, à tort, à l’écart d’une succession. Le demandeur revendique une vocation successorale universelle que lui conteste le défendeur, qui allègue pareillement de sa qualité de successeur.
Ainsi, dans le silence de la loi, il est permis de penser que l’action en pétition d’hérédité est soumise, tout comme l’acceptation de la succession, à une prescription de 10 ans. Ce délai ne court, toutefois, qu’à compter du jour où le défendeur a commencé à se comporter en successeur.
Cependant, en matière de pétition d’hérédité, la jurisprudence déroge partiellement aux règles de preuve du droit de la filiation. Lorsqu’il s’agit d’une parenté remontant à des temps éloignés, les tribunaux autorisent les parties à prouver par tous moyens la continuité de la chaîne familiale.
- Exercice de la pétition d’hérédité
La doctrine contemporaine enseigne que la pétition d’hérédité est « l’action qui oppose deux parties prétendant l’une et l’autre avoir des droits inconciliables à la totalité ou à une quote-part de la succession ». Ou encore qu’elle est l’action par laquelle « l’héritier entend faire reconnaître sa qualité à l’effet de recouvrer tout ou partie du patrimoine successoral, détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité ».
- Conditions de la pétition d’hérédité
- Demandeurs
La pétition d’hérédité peut être exercée par toute personne qui estime avoir été tenue à tort à l’écart d’une succession. Le demandeur à l’action, qui peut être un héritier légal (ordinaire ou anomal), un légataire, voire un institué contractuel, doit alléguer une vocation successorale universelle ou à titre universel.
Le demandeur n’a pas à établir qu’il a préalablement accepté la succession. Cependant, s’il a laissé prescrire son droit d’accepter la succession, l’action se trouve éteinte par la perte de la qualité héréditaire qui en est l’objet. Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation en 1986, ceux dont le droit d’option est prescrit ne sont « plus recevables pour exercer l’action en pétition d’hérédité, qui implique la qualité d’héritier » (Cour de cassation, 17 juin 1986 : Bull. civ. I, n° 175 ; D. 1987, somm. p. 126)
La pétition d’hérédité est une action offerte à l’héritier pour défendre sa qualité et les droits qui y sont attachés. Il est naturel qu’elle soit, comme toutes les actions successorales, subordonnée de l’existence de la saisine. Plus précisément, elle « n’est donnée qu’aux héritiers ou légataires universels saisis de plein droit et aux autres successeurs universels ou à titre universel après l’envoi en possession ou la délivrance ».
- Défendeurs
Possesseurs pro herede (c’est-à-dire à titre d’héritier). La pétition d’hérédité peut être exercée contre toute personne qui détient, en qualité de successeur universel ou à titre universel, des biens successoraux. Il s’agira fréquemment d’un membre de la parenté qui, dans l’ignorance des droits du demandeur (parent plus proche en ordre ou en degré), s’est mis en possession des effets de la succession ; ou bien d’un parent de même ordre et de même degré, qui invoque une possession exclusive de l’hérédité. Mais l’action peut également être intentée contre un légataire, dont le titre fera l’objet d’une contestation (nullité ou fausseté du testament ; caducité ou révocation du legs). Toutefois, si le défendeur allègue sa qualité de légataire à titre particulier, c’est une action en revendication, et non une pétition d’hérédité, qui devra être exercée contre lui.
Sans surprise, la pétition d’hérédité est aussi admise contre un cessionnaire de droits successifs, qui, comme son auteur, prétend à une vocation successorale universelle. En revanche, l’acquéreur d’un bien déterminé, ayant cause à titre particulier, ne pourra être menacé que par une action en revendication.
- Preuve de la qualité héréditaire
Conformément au droit commun, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la qualité de successeur universel à laquelle il prétend. S’agissant d’une dévolution légale, il doit démontrer qu’il est un héritier de rang préférable, ou tout au moins égal, à celui de son adversaire. S’il invoque l’existence d’une transmission universelle par libéralité, il devra produire l’acte qui l’institue (testament ou institution contractuelle). La force probante de cet instrument est susceptible de varier en fonction de sa forme ; à la différence d’un acte authentique, un acte sous seing privé – tel qu’un testament olographe – ne fait pas foi par lui-même de son origine.
En toute hypothèse, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain « pour apprécier la valeur et la portée des documents produits ». Pour prouver son appartenance à la famille du défunt, il est normalement requis de l’héritier prétendu qu’il produise les actes (actes de naissance, actes de mariage, reconnaissances, jugements d’état) qui justifient légalement sa filiation ou son alliance. Cependant, cette règle n’est pas toujours suivie ; elle apparaît trop rigoureuse lorsqu’il s’agit d’une parenté éloignée dans le temps.
Distinguant alors la preuve de l’état de celle de la généalogie, la jurisprudence permet de déterminer par tous moyens la continuité de la chaîne familiale. La Cour de cassation explique, à cet égard, que la dérogation « aux principes qui régissent la démonstration d’une filiation n’est admissible que dans les questions de généalogie, c’est-à-dire dans les cas où, d’une part, il s’agit de relations de parenté remontant à des temps éloignés et dont les preuves régulières sont, par suite impossibles à réunir, et où, d’autre part, l’état du successible n’étant pas en jeu, il y a seulement lieu de déterminer son degré de parenté avec le de cujus » (Cass. civ., 9 mars 1926 : DP 1926, 1, p. 225, note A. Rouast ; S. 1926, 1, p. 337, note H. Vialleton).
De ce qui précède, après avoir prouvé sa qualité d’héritier, l’héritier pourra contester tout testament fait en violation de ses droits.
- La contestation d’un testament par l’héritier du De cujus
La contestation du testament pourra se faire en cas d’atteinte à la réserve héréditaire (A) et pour non-respect des conditions de validité d’un testament (B).
- Contester un testament en cas d’atteinte à la réserve héréditaire
La réserve héréditaire, contrairement au rapport, est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention à renonciation ; le mode de calcul du disponible, les règles d’imputation des libéralités et de la réduction ne sont pas supplétives de la volonté des parties et s’appliquent nonobstant toutes conventions contraires.
Il est certes possible que des libéralités excédant le disponible soient exécutées, ce qui implique de la part du réservataire une renonciation à demander la réduction appelée en pratique consentement ou exécution ; ce consentement ne peut être néanmoins donné valablement qu’après le décès du de cujus, c’est-à-dire au moment où le droit à la réserve est acquis.
En outre, il est désormais possible aux présomptifs héritiers réservataires de renoncer du vivant du donateur à agir en réduction d’une libéralité excédant le disponible. Cette faculté est cependant très strictement encadrée :
Elle peut porter sur tout ou partie de la réserve ou sur un bien déterminé mais elle peut n’être exercée qu’au profit d’un bénéficiaire nommément désigné ;
Elle doit être établie en la forme authentique et l’acte, établi par deux notaires, dont un désigné par le président de la chambre départementale des notaires, devra clairement indiquer au renonçant les conséquences de sa renonciation (Code civil, article 929 à 930-5).
- Contester un testament pour non-respect des conditions de validité
La procédure de contestation des testaments peu importe leur forme est tout d’abord liée à leurs conditions de validité. On peut donc contester un testament dès qu’une de ses conditions de validité n’est pas respectée. Ces conditions dépendent donc du type de testament en cause.
Il suffit à un des héritiers de contester l’écriture ou la signature de ce testament. En outre, la fausseté de la date peut être établie par tous moyens. Il peut intenter un recours devant le Tribunal de grande instance. C’est alors, selon l’article 1373 du Code civil, à ceux qui s’en prévalent d’en établir l’origine.
Il est nécessaire de vérifier si toutes les formalités relatives à ce testament et posées par le Code civil ont été respectées. Si ces formalités ne sont pas respectées, alors le testament encourt la nullité. Les actes faits par notaires sont souvent difficiles à contester. Pour pouvoir le faire, il faudra mener une procédure compliquée.
L’article 1369 alinéa 1 du Code civil dispose que : « l’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ».
Parmi les actes authentiques les plus importants se trouvent les actes notariés. Les actes notariés sont des écrits rédigés par le notaire, exécutoires de plein droit, et dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux.
L’acte authentique a pour réputation d’être difficilement contestable. En effet, seule une procédure très particulière permet de remettre en cause cet acte : c’est l’inscription de faux.
L’article 972 du Code civil exige que le testament soit dicté par le testateur et le notaire lui en donne ensuite lecture en français. Le cas de testateur ne parlant pas français n’est pas prévu. Il est signé par le testateur, en présence du notaire et des témoins qui signent à leur tour. Il fait foi jusqu’à inscription de faux uniquement pour les énonciations constatées par le notaire. Si la lecture n’est pas mentionnée expressément par le testateur dans l’acte alors c’est aussi une cause d’annulation du testament.
SOURCES :