L’article L. 114-1 du Code des assurances s’applique exclusivement aux actions dérivant d’un contrat d’assurance. Il n’est pas applicable à celles résultant de la mauvaise exécution d’un contrat de capitalisation (Cour de cassation, 2e chambre civile 23 mars 2017, no 16-13079).

Le décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 « relatif aux contrats d'assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d'assurance », qui vise à mettre en œuvre la réforme des contrats d'assurance-vie « Eurocroissance » prévue par l'article 72 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, est entré en vigueur le 1er janvier dernier.

Ce décret précise les modalités de fonctionnement des produits d’assurance-vie qui relèvent de l’article L. 134-1 du Code des assurances.

Le décret prévoit également diverses mesures complémentaires d'application de la loi Pacte. Il adapte ainsi les modalités d'exercice de l'option de remise en titres prévue par l'article L. 131-1 du Code des assurances afin de tirer les conséquences des modifications introduites par l'article 72 susvisé. Il définit les règles de fonctionnement des plans d'épargne retraite (PER) catégoriels interentreprises en application de l'article L. 224-24 du Code monétaire et financier, tel que modifié par l'ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.

Il adapte les règles de la participation minimale aux excédents pour les organismes relevant du livre II du Code de la mutualité, à la suite de la création d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les PER, et étend à 15 ans le délai d'utilisation de la provision pour participation aux excédents pour ces engagements. Il prévoit enfin les modalités de fonctionnement du cantonnement des engagements pris au titre d'un PER et donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

Les bons et contrats de capitalisation constituent des placements financiers, dont les modalités sont très variables. Le contrat (ou bon) de capitalisation est aussi une opération voisine de l'assurance-vie par son objectif de capitalisation d'une épargne sur le long terme, mais elle s'en distingue par le fait qu'elle ne comporte aucun assuré, étant déconnectée de toute notion de couverture d'un risque.

Ils sont généralement émis pour une longue durée, moyennant le versement d’un intérêt ou produit qui n’est pas mis en paiement chaque année, mais capitalisé jusqu’à l’échéance du contrat. Le souscripteur s’engage à verser, soit une prime unique, soit des primes périodiques. Ces bons comportent une possibilité de remboursement anticipé dont la contrepartie est éventuellement une diminution du rendement attendu. Le montant de ce remboursement correspond à la valeur de rachat, variable annuellement, dont le montant figure au contrat.

Au terme du placement, c’est-à-dire soit à l’échéance, soit lors du remboursement anticipé, le souscripteur reçoit son capital, diminué des frais, et augmenté des intérêts ou produits capitalisés au cours de la vie du bon.

Les bons ou contrats de capitalisation peuvent également être placés sous le régime de l’anonymat.

Ils sont souscrits auprès de sociétés « de capitalisation » moyennant le versement d’un intérêt ou produit qui n’est pas distribué chaque année, mais capitalisé jusqu’à l’échéance du bon ou contrat.

Ils peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement anticipé moyennant une diminution du rendement attendu.

 

  1. Contrat d’assurance-vie et le bon et contrats de capitalisation.

 

  1. Dispositions propres aux assurances vie

Contenu de l'obligation d'information – Avant la conclusion d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, un devoir d'information et de conseil renforcé pèse sur l'assureur.

S'agissant du devoir d'information, l'article L. 132-5-2 du Code des assurances impose aux compagnies d'adjoindre au projet de contrat ou à la notice visés par l'article L. 112-2 du Code des assurances une « note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ». Le même texte précise cependant que « la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.

L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires » (Cour de cassation, 2e chambre civile du 8 mars 2018, n° 17-10.864).

L'encadré doit être rigoureusement conforme aux prescriptions de l'article R. 132-3 du Code des assurances, sous peine des sanctions encourues pour manquement au devoir d'information (Cour de cassation, 2e chambre civile du 21 mai 2015, n° 14-18.742: l'indication du montant des frais de gestion dans l'encadré figurant sur la proposition de contrat « valant note d'information » n'étant pas conforme aux exigences légales, justifie sa décision la cour d’appel qui autorise le souscripteur de l'assurance-vie à faire usage de la faculté de renonciation au contrat que lui ouvre l'article L. 132-5-2 en cas de manquement de l'assureur à son devoir d'information. – Cour de cassation, 2e chambre civile 22 octobre 2015, n° 14-25.533 : l’assureur manque à son devoir d’information lorsqu’il encadre les informations requises « en haut par un titre, sur le côté droit par un grand trait vertical, à gauche par la mention “dispositions essentielles”, en bas par un gros trait horizontal », deux traits ne constituent pas un « encadré » au sens de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances. – Cour de cassation, 2e chambre civile 8 septembre 2016, n° 15-23.328, 15-23.329 et 15-23.330.

Quant à l'obligation de conseil « renforcée », elle résulte de l'article L. 132-27-1 du Code des assurances (Ord. n° 2009-106, 30 janv. 2009), lequel oblige l'assureur à préciser « les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions […] sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé ». L'alinéa 2 du même texte impose à l'assureur de s'enquérir auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière. L'article R. 132-5-1-1 du Code des assurances (D. n° 2010-933, 24 août 2010) fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation de conseil.

Le contrat doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoires (Code d’assurance, art. L. 132-Code d’assurance, art. L. 132-9-1).

  1. Sanctions

Le manquement à l'obligation d'information précontractuelle (Code d’assurance art. L. 132-5-2) est sanctionné par une prorogation du délai de renonciation au contrat jusqu'au 30e jour suivant la date de remise effective des documents, dans la limite de 8 ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu (Cour de cassation, 2e chambre civile 21 mai 2015, n° 14-18.742).

Depuis la loi du 30 décembre 2014(L. n° 2014-1662, 30 déc. 2014, entrée en vigueur le 1er janv. 2015), le bénéfice de cette prorogation du délai est réservé « aux souscripteurs de bonne foi ». Le législateur a ainsi mis un terme à une jurisprudence de la Cour de cassation estimant que le droit de renoncer, en se prévalant de la prorogation du délai, était discrétionnaire de sorte que la mauvaise foi de celui qui l'invoquait – alors qu'il avait une parfaite connaissance du contenu du contrat et des risques financiers encourus en raison des supports choisis – n'était pas un obstacle à l'exercice de la renonciation (Cour de cassation, 2e chambre civile 7 mars 2006, n° 05-10.366).

En posant l’exigence de bonne foi, la loi du 30 décembre 2014 (applicable aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2015) a incité la Cour de cassation à modifier sa jurisprudence. Par un arrêt de revirement du 19 mai 2016, la deuxième chambre civile a en effet décidé que « si la faculté prorogée de renonciation prévue […] en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus » (Cour de cassation, 2e chambre civile 19 mai 2016, n° 15-12.767.

Le manquement aux autres obligations légales d'information entraîne, le cas échéant, la responsabilité de l'assureur défaillant.

 

Quid des bons de capitalisation ?

 

  1. Bons de capitalisation

La procédure à suivre en cas de perte ou de vol de bons de capitalisation est prévue aux articles L. 160-1 et L. 160-2 du Code des assurances. Il faut en faire déclaration de perte ou de vol à l’entreprise d’assurance, de capitalisation ou d’épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L’entreprise destinataire en accuse réception à l’envoyeur, en la même forme, dans les 8 jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu’il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d’opposition son plein et entier effet. Cette déclaration emporte opposition au paiement du capital et de ses accessoires.

Une partie qui affirme être le bénéficiaire d’un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l’original du titre le représentant ou, à défaut, doit engager la procédure d’opposition prévue à l’article L. 160-1 du Code des assurances (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 février 2014, 13-14.823).

 

  1. Bon ou contrat

Au sens strict, on parle de « bon de capitalisation » lorsque le contrat de capitalisation est matérialisé par un titre. Cette technique, dite « de l'incorporation de la créance dans un titre », visait à l'origine à favoriser la transmissibilité des contrats et leur utilisation comme instrument de garantie. La distinction entre bons et contrats est largement tombée en désuétude dans la mesure où elle n'a a priori pas d'incidences pratiques, les deux étant soumis à des règles identiques. On constate une assez grande diversité de la terminologie employée par les textes : le Code des assurances utilise en règle générale les termes de « contrat de capitalisation » (mais retient parfois la formule de « bons ou contrats de capitalisation », comme à l'article L 132-9-3, par exemple). Pour la fiscalité applicable en cas de rachat, l'article 125-0 A du CGI vise de même les « bons ou contrats de capitalisation ». En revanche, le Bofip, qui faisait référence aux « bons de capitalisation et titres assimilés » s'agissant des règles applicables à leur évaluation au titre de l'ISF, fait référence aux « bons ou contrats de capitalisation » s'agissant de l'IFI (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30 n° 60) et aux « bons de capitalisation et tous titres de même nature » pour les droits d'enregistrement (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10 n° 10). Dans les présents développements, on parlera indifféremment de « bon de capitalisation » ou de « contrat de capitalisation ».

Un bon ou contrat de capitalisation peut être nominatif ou au contraire anonyme.

Lorsqu'il est nominatif, il est en général au nom du souscripteur, mais il peut désigner un autre bénéficiaire.

Lorsqu'il est anonyme (ou au porteur), le bon ou le contrat peut être transmis à des tiers sans aucune formalité (le bénéficiaire est le porteur du bon ou contrat). Pour lutter contre cette pratique, les bons et contrats anonymes souscrits depuis le 1er janvier 1998 subissaient une fiscalité dissuasive. Le régime fiscal de l'anonymat a été supprimé depuis le 1er janvier 2018.

À l'heure actuelle, les contrats de capitalisation nominatifs (sans émission de titre au porteur et au nom du ou des souscripteurs) constituent l'essentiel des formules commercialisées, en alternative ou en complément d'un contrat d'assurance-vie ou pour servir de support à un PEA.

 

  1. Remboursement des bons de capitalisation

L’émetteur d’un bon au porteur ne peut refuser le remboursement que dans deux hypothèses : en présence d’une opposition régulière ou en cas de détournement de propriété du bon.

En l’espèce, une société de droit luxembourgeois, exerçant l’activité d’intermédiaire financier, présente au paiement plusieurs bons de capitalisation au porteur, initialement souscrits en France, en refusant de révéler l’identité des tiers pour le compte desquels elle agit. Pour refuser le remboursement, l’émetteur invoque l’article L. 563-1 du Code monétaire et financier qui fait obligation, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, de s’assurer de l’identité de son client occasionnel ou de la personne au bénéfice duquel l’opération est réalisée. Le porteur luxembourgeois demande en référé que l’émetteur soit condamné à lui verser une provision.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait débouté le porteur de sa demande en référé-provision : la seule circonstance que le porteur n’agit pas pour son compte et refuse de fournir les renseignements requis par l’article L. 563-1 du Code monétaire et financier est insuffisante pour caractériser un tel risque et rendre l’obligation sérieusement contestable. En effet, un émetteur d’un bon au porteur ne peut s’exonérer de son obligation de remboursement, en l’absence de toute opposition régulière, que dans l’hypothèse d’un détournement de propriété du bon litigieux (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 2004, 01-10.928 01-10.929 01-10.930).

En divulguant la date de remboursement de bons de capitalisation, la banque porte atteinte au secret dont le porteur était le seul bénéficiaire, à l’exception du souscripteur, qui s’était dessaisi des bons, ou de ses héritiers (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2007, 06-11.036).

À défaut de produire l’opposition à paiement et l’autorisation judiciaire de délivrance de duplicata de bons de capitalisation, un assureur qui les rembourse sur présentation de duplicata n’est pas valablement libéré (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 décembre 2010, 09-69.013).

 

SOURCES :