La notion de « contrat hors établissement » qui détermine le domaine de la réglementation et qui, aux termes du 2° de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, correspond à tout contrat qui serait conclu, entre un professionnel et un consommateur, dans l’une des trois circonstances visées par le texte.

Il s’agit tout d’abord de celui qui serait conclu « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties » (peu important, comme auparavant, que ce soit à la suite d’une demande du consommateur).

Est ensuite visé celui qui serait conclu dans un établissement où le professionnel exerce son activité, mais à la suite d’une sollicitation du consommateur qui, elle, aurait eu lieu dans un lieu différent et alors que les parties étaient physiquement en présence l’une de l’autre.

Enfin, est aussi concerné le contrat qui serait conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

En ce qui concerne l’exclusion, ont toujours échappé au droit commun du démarchage ici présenté, et continuent d’échapper aujourd’hui plus généralement aux règles concernant les contrats conclus à distance et hors établissement telles qu’elles sont aujourd’hui définies par les articles L. 221-1 à L. 221-29 du Code de la consommation, les contrats pour lesquels le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte spécial.

Par exemple, le démarchage bancaire ou financier ou le démarchage concernant l’assurance-vie. Précisons que les contrats conclus dans les foires et les salons font aussi l’objet d’une réglementation spéciale qui marque le refus d’assimilation aux contrats conclus par démarchage (absence de délai de rétractation).

Cette dernière exclusion pourrait néanmoins devoir être nuancée et limitée au cas où le stand tenu dans une telle foire puisse faire figure d’établissement commercial au sens où le consommateur moyen puisse s’attendre à ce que le professionnel y exerce son activité et le sollicite pour conclure un contrat.

Ensuite, sont exclus du domaine de cette même réglementation des contrats conclus à distance et hors établissement, toute une série d’opérations énumérées par l’article L. 221-2 du Code de la consommation. En outre, la réglementation ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, ceci à moins que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq.

Pour ce qui concerne la qualité de consommateur, lorsque l’annonceur est un consommateur, les règles protectrices du Code de la consommation doivent s’appliquer et notamment celles encadrant les contrats conclus à distance ou hors établissement (Code de la consommation., article L. 221-1 et s.). Si la publicité a pour vocation de promouvoir l’activité professionnelle de l’annonceur, la qualité de consommateur lui est cependant refusée.

La création d’un site internet dédié à l’activité professionnelle d’un architecte : contrat de consommation ?

 

I. Contenu de l’arrêt du 12 septembre 2018

A) Les faits de l’arrêt du 12 septembre 2018

Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (Cour de cassation, chambre civile 1 du 12 septembre 2018, no 17-17.319), la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si le contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet aux fins de promotion de l’activité d’un architecte relève des dispositions protectrices du Code de la consommation.

À l’origine de cet arrêt, la souscription hors établissement par une architecte d’un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet pour son activité professionnelle et d’autres prestations annexes.  Elle dénonce par la suite ce contrat, mais la société prestataire de services, déniant à l’architecte le droit de se rétracter, l’assigne en paiement.

La Cour d’appel déboute la société de ses demandes, anéantit les effets du contrat et la condamne à rembourser à l’architecte les sommes déjà versées. Pour la Cour, en effet, le contrat en cause ne pouvait être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, au regard de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, alors applicable (devenu Code de la consommation., article L. 221-3). Pour mémoire, cet article prévoit que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du Code de la consommation.

La Cour de cassation juge que la Cour d’appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine, que « la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de (l’architecte), (elle) n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation ». Le pourvoi de la société prestataire de services est donc rejeté.

Une architecte qui exerçait son activité en tant qu’auto-entrepreneur a souscrit, hors établissement, le 17 juillet 2014, auprès d’une société un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle ; contrat qu’elle a dénoncé le 2 septembre suivant. Lui déniant le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement.

Elle reproche à l’arrêt d’appel d’avoir anéanti les effets du contrat et de l’avoir condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution de celui-ci.

Au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que le droit de rétraction ne peut jouer, car la prestation commandée, qui est utile à l’activité de l’architecte et sert ses besoins professionnels, entre dans le champ de son activité principale.

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation pour qui « il résulte de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce Code ». Aussi, « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016 ».

B) Les règles protectrices du Code de la consommation

L’architecte invoquait ainsi les règles protectrices du Code de la consommation qui octroient la faculté de rétractation au consommateur pendant un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat (Code de la consommation article L. 221-18) prolongé de 12 mois lorsque les informations relatives à ce droit de rétractation n’ont pas été fournies (Code de la consommation article L. 221-20).

Elle se prévalait plus précisément des dispositions du Code de la consommation selon lesquelles ce droit s’applique aussi aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre d’employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 (Code de la consommation article L. 221-3).

À l’identique des juges du fond, la Cour de cassation lui donne donc raison. De fait, si un système de communication visant à porter une activité à la connaissance du public, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice, il n’entre pas nécessairement dans le champ de cette activité. L’élément pris en compte n’est pas l’utilité d’un tel système pour celle-ci, mais les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celle de l’activité qu’il a vocation à servir.

On ne peut que saluer cet arrêt : sur le plan technique, tout d’abord, la solution est justifiée dans la mesure où il est indéniable que la communication commerciale et la publicité ne relèvent du champ de l’activité principale de l’intéressée.

Il est vrai, cependant, que ce dernier critère, qui a succédé à celui du rapport direct, n’est pas plus clair et risque fort d’entraîner la même casuistique (« Le contentieux qui s’était développé quant à la notion de rapport direct, employée par l’ancien article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation, risque ainsi de se reporter sur la nouvelle notion de “champ de l’activité principale du professionnel », considérant que « la notion de champ de l’activité principale du professionnel apparaît tout aussi imprécise que celle de rapport direct et il est fort probable que les solutions anciennes continuent de s’appliquer moyennant quelques ajustements »).

D’ailleurs, la première chambre civile, dans un arrêt du 29 mars 2017 (Chambre civile 1re, 29 mars 2017, n° 16-11.207), avait censuré un jugement de proximité ayant décidé que le contrat d’insertion publicitaire conclu à la suite d’un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du Code de la consommation en estimant, au visa des articles L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l’article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d’insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».

Ensuite, la solution de l’arrêt sous commentaire est opportune en ce qu’elle permet d’assurer la protection des petits professionnels, fût-ce au détriment de la cohérence du champ d’application du droit de la consommation.

Le droit de l’Union européenne n’y est d’ailleurs pas hostile puisque la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs accorde aux États membres, en son considérant 13, la possibilité de « décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des “consommateurs” au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises ».

II. Le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement

A)Conditions de la rétractation, délai, réexpédition

Les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement offrent un droit de rétractation au consommateur, mais aussi au "petit professionnel", employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale (Code de la consommation., article L. 221-3 ; pour une application, voir Cassation 1re civile 12 septembre 2018, no 17-17.319), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-28). Ce délai est de quatorze jours (Code de la consommation., article L. 221-18).

Il s’exerce soit au moyen d’un formulaire qu’un décret a formalisé (Code de la consommation article L. 221-5 et R. 221-1), soit au moyen d’une déclaration dénuée de toute ambiguïté manifestant la volonté du consommateur de se rétracter.

Le consommateur devant apporter la preuve de l’exercice de son droit, il doit envoyer ce document par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il pourrait également se faire en ligne : le professionnel doit alors lui adresser un accusé de réception sur un support papier durable.

Le point de départ de ce délai est fixé, pour les ventes et contrats de prestation de services incluant la livraison du bien, au jour de la réception du bien par le consommateur ou par un tiers qu’il aura déterminé (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 2, 2º).

Si la commande comprend plusieurs biens livrés séparément, le point de départ est le jour de la livraison du dernier bien ; en revanche si le contrat prévoit la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 3 et 4).

S’il s’agit de contrats de service, de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, le point de départ est le jour de conclusion du contrat (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 2, 1º). Ce délai de quatorze jours est augmenté de douze mois si le professionnel n’a pas informé le consommateur de son droit de rétractation (Code de la consommation., article L. 221-20).

Le consommateur renvoie en principe le bien à ses frais (Code de la consommation., article L. 221-23), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-25, L. 221-26 et L. 224-31) et sans retard excessif dans un délai de quatorze jours. Il doit être en mesure de prouver la réexpédition. Mais, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature (Code de la consommation., article L. 221-23). Pour l’articulation entre délai de carence pour le paiement et délai de rétractation, voir Raymond G., Contrats conclus à distance ou hors établissement, Contrats, concurrence consommation 2014.

B) Effets de la rétractation

Une fois la rétractation effectuée, les parties n’ont plus l’obligation d’exécuter ou même de conclure le contrat si l’offre a été présentée par le consommateur (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 1er). Tout contrat accessoire, tel qu’un crédit, prend fin en même temps (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 2).

Le professionnel doit alors rembourser les sommes éventuellement perçues du consommateur (incluant le prix principal et les frais de livraison, sauf si le consommateur a choisi un mode non standard plus coûteux), dans un délai de quatorze jours suivants le jour où le professionnel est informé de la rétractation (Code de la consommation., article L. 221-24 ; et non plus de trente jours, antérieurement à L. no 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars). Le point de départ peut être décalé au jour de récupération du bien par le professionnel ou de la preuve de son envoi par le consommateur, s’il s’agit d’un contrat de vente.

S’agissant des crédits affectés (Code de la consommation., article L. 311-1, 11º), le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit (Code de la consommation., article L. 222-11). Par ailleurs, si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit.

 

SOURCES :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226886&cidTexte=LEGITEXT000006069565
  2. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BD64DA526E04107B0693C2BEA227DC9C?text=&docid=204744&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=69271
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226884&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037424982&fastReqId=1657675683&fastPos=1
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226882&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007044649&fastReqId=777859300&fastPos=1
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006292081&cidTexte=LEGITEXT000006069565
  8. https://www.doctrine.fr/d/CA/Douai/2017/C0B25A07BA7454B01C8A7
  9. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034341034&fastReqId=1867950359&fastPos=1