Le droit de retour légal est également appelé retour successoral et existe au profit :

  • De l’adoptant et de ses descendants et des père et mère de l’adopté simple ou de leurs descendants et au profit des ascendants pour les donations effectuées avant le 1er Août 1972 ;
  • Des frères et sœurs du défunt ou de leurs descendants pour moitié des biens reçus de leurs père et mère par le défunt et qui retrouvent en nature dans sa propre succession (Code civil, article 757-3) ;
  • Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, la loi du 23 juin 2006 a créé au profit des père et mère du défunt un droit de retour légal sur les biens qu’ils ont donné à leur enfant prédécédé sans postérité. Ce droit a pour objet de compenser la suppression de la réserve des ascendants résultants de la même la loi. Étant d’ordre public, les parents ne peuvent renoncer à cette faculté qu’une fois que la succession ouverte ;
  • En cas d’ouverture de ce droit, il s’exerce à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l’article 738 du Code civil (Un quart pour chaque donateur).

Ce droit est un droit de succession. En cas d’exercice, deux successions sont à distinguer : la succession anomale et la succession ordinaire.

La succession anomale comprend tous les biens faisant l’objet du droit de retour légal ; la succession ordinaire comprend tous les autres biens du défunt. Elles se liquident et se partagent séparément.

Les successions anomales sont tenues, comme les héritiers en général, de contribuer au passif de succession dans la proportion de leur émolument, c’est-à-dire dans la proportion de la valeur des biens qu’ils recueillent, comparée à la valeur totale de l’ensemble des biens successoraux.  

Si le défunt laisse des descendants ou des ascendants privilégiés renonçant ou indignes, le droit de retour devrait jouer, comme en matière d’adoption simple, car le risque de passage des biens d’une famille à l’autre existe. La Cour de cassation a ainsi admis le jeu du droit de retour légal de l’article 738-2 Code civil en cas de renonciation des enfants du défunt.

  1. Droit de retour légal
  2. Règles générales

Le droit de retour légal est fondé sur le principe de conservation des biens dans la famille. Lorsqu’il existe, le droit de retour légal conduit à distinguer deux successions : celle portant sur tous les biens autres que ceux concernés par le retour légal, dite « ordinaire », et celle portant sur le (s) bien (s) objet du droit de retour légal, dite « anormale ».

Chacune de ces successions est réglée indépendamment l’une et l’autre. Le retour légal produit tous les effets d’une succession. Le bénéficiaire reprend le bien dans l’état dans lequel il se trouve au décès. Il est tenu au passif lié aux biens concernés. Il bénéficie de l’option successorale.

 

  1. Droit de retour légal dans la succession de l’adoption simple

Le droit de retour légal dans la succession de l’adopté simple joue aussi bien au profit de ses parents adoptifs que de ses parents par le sang (Code civil, article 368-1). Il est subordonné à la réunion de plusieurs conditions :

  • L’adopté doit être décédé sans descendants, ni conjoint survivant, ou bien ceux-ci ont renoncé à la succession ou ont été déclarés indignes de succéder, héritier, succession ;
  • Il laisse ses père et mère et/ou l’adoptant ou des descendants de ceux-ci ;
  • Il a reçu à titre gratuit des biens de la part de l’adoptant ou de ses père et mère par le sang ;
  • Ces biens existent toujours en nature dans la succession de l’adopté. En cas de donation de somme équivalente existe au moment du décès.

Les biens donnés retournent dans le patrimoine du donateur ou de ses descendants, sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant.

 

 
   


< >Droit de retour légal des ascendants donateursrenonciation au droit de retour conventionnel étant sans effet sur le droit de retour légal.

Il s’exerce en nature si le bien donné a été conservé par le défunt ou, à défaut, en valeur jusqu’à concurrence de ce l’actif successoral. La valeur est appréciée au jour du décès.

Il ne produit effet que jusqu’à concurrence de la vocation successorale des père et mère, c’est-à-dire un quart pour chacun d’eux. La valeur du bien objet du droit de retour s’impute donc sur leurs droits successoraux dans la succession.  

< >Droit de retour légal en cas de concours entre conjoint survivant et collatéraux privilégiésCependant, si le défunt avait reçu à titre gratuit des biens de ses ascendants, même dans le cadre d’un partage successoral, ces biens sont dévolus par moitié à ses frères et sœurs ou leurs descendants s’ils sont eux-mêmes descendants du ou des parents à l’origine de la transmission (Code civil, article 757-3).

Les biens doivent exister en nature dans le patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession. Le droit de retour est supplétif de la volonté du défunt. Celui-ci peut donc disposer de ces biens par testament au profit du conjoint ou d’un autre légataire.

Le droit de retour a lieu à une indivision entre le conjoint survivant et les bénéficiaires du droit de retour.

 

< >Droit de retour conventionnella succession du donataire.

SOURCES :  

< >https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025921771&fastReqld=1451274114&fastPos=1  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036697079&fastReqld=836285396&fastPos=1