La mort est constatée par un acte de décès ou par un jugement déclaratif de décès et c’est sur cette base que s’ouvre la succession, à l’instant du décès.

Depuis la réforme de 2001, c’est l’article 720 du Code civil qui dispose que « les successions s’ouvrent par la mort ». Dire que la succession s’ouvre par la mort signifie que la dévolution des biens qui constituent l’hérédité ne s’opère qu’au moment du décès ; la prohibition des pactes sur succession future constitue le principal corollaire du principe.

La succession ab intestat, laquelle s’ouvre si le défunt n’a pas disposé de ses biens par une libéralité (testament, donation de biens à venir entre époux, par exemple) ; son patrimoine est alors transmis aux successibles désignés par la loi, dans les conditions visées aux articles 721 à 758-6 du Code civil.

C’est à ce moment qu’il conviendra de se placer pour dresser précisément la liste des successibles, en ne retenant que les parents venant en rang utile et aptes à succéder à cet instant. Par exemple, selon l’ordre des décès, ce seront les petits-enfants du de cujus qui viendront à sa succession en représentation de leur père prédécédé, ou bien – au cas inverse de décès postérieur du père – ce seront les ayants droit de ce dernier qui viendront en lieu et place de lui-même héritier.

La date d’ouverture de la succession sert de moment de référence pour établir la masse de calcul de la quotité disponible (Code civil, article 922).

Elle constitue également le moment de référence pour déterminer l’assiette des droits dus au titre de l’impôt successoral.

Elle détermine le point de départ de la situation d’indivision entre les successeurs.

Elle fixe le moment où remonteront les conséquences de certains événements auxquels la loi assigne un effet rétroactif comme l’exercice de l’option héréditaire (Code civil, article 776 – adde, Code civil, article 805 al. 1er) ou l’effet déclaratif du partage (Code civil, article 883).

Elle arrête la date à partir de laquelle il est permis de passer une convention qui eût antérieurement mérité la qualification de pacte sur succession future.

Elle permet de déterminer les règles applicables lorsqu’une réforme successorale est intervenue, les dispositions transitoires typiques en la matière (bien qu’il y ait quelques exemples contraires) consistant à déclarer la loi nouvelle applicable à toutes les successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ce devrait, d’ailleurs, être la solution en l’absence de disposition transitoire, quelle que soit la manière dont on entend exactement l’article 2 du Code civil qui pose le principe de non-rétroactivité des lois. L’ouverture de la succession appartient à la matière extracontractuelle, où règne logiquement un principe d’effet immédiat de la loi nouvelle. Dans sa fidélité à un vocabulaire traditionnel, la Cour de cassation a pu déclarer, en respectant l’idée précédente, qu’une « loi nouvelle peut, sans rétroagir, détruire l’expectative d’une succession qui ne s’est ouverte que sous son empire ».

C’est au moment de l’ouverture de la succession qu’on appréciera l’existence de la nationalité française, lorsqu’elle conditionne la reconnaissance d’un droit successoral, et spécialement le droit de prélèvement qu’offrait la loi de 1819 aux nationaux en matière de succession étrangère, avant que le Conseil constitutionnel ne déclare ce droit contraire à la Constitution.

Quel rôle joue le notaire dans le partage successoral ?

 

  1. La recherche des héritiers réservataires

Le notaire chargé de régler une succession doit établir un acte de notoriété listant l’ensemble des héritiers. Il peut être conduit à faire appel à un généalogiste dans deux hypothèses principales :

-  il ne connaît aucun héritier. C’est notamment le cas s’il est informé par des voisins du défunt ou s’il est saisi par l’établissement de soins ou la maison de retraite où le défunt a terminé ses jours ou par les organismes de tutelle ou encore s’il a été désigné par le défunt pour régler la succession sans que ce dernier donne d’indications suffisamment précises pour localiser ses héritiers ;

-  il a besoin de vérifier que les renseignements qui lui sont donnés sont fiables et complets. En effet, les livrets de famille font souvent défaut. Or, pour établir la dévolution successorale, le notaire ne peut se contenter de recueillir les déclarations des successibles qui se manifestent et des proches du défunt.

Le notaire doit s’assurer qu’il n’écarte pas, par omission, un héritier de la succession. Lors du règlement de la succession, il doit établir, en sa qualité d’officier public, une dévolution exacte et complète. Il précise par écrit la nature de la mission du généalogiste : retrouver tout ou partie des héritiers, vérifier la dévolution ou localiser un ou plusieurs héritiers aux termes d’un mandat.

Le généalogiste choisi rend compte de l’avancée de ses recherches et difficultés. Il informe généralement le notaire lorsqu’il a « fixé une ligne », maternelle ou paternelle, avant de dresser un tableau généalogique certifié établissant la dévolution successorale accompagné des actes d’état civil correspondants.

Si un héritier présumé n’est pas identifié ou localisé, le généalogiste établit un certificat de vaines recherches.

Si l’un des héritiers manque, le généalogiste envoie une sommation par huissier à la dernière adresse connue, ou fait nommer un administrateur judiciaire. En aucune façon le notaire ne peut se décharger de ce qui relève de sa compétence propre, c’est-à-dire l’établissement des différents actes nécessaires au règlement de la succession ainsi que la liquidation et le partage.

Autrement dit, lui seul établit l’acte de notoriété listant les héritiers, l’inventaire mobilier de la succession avec l’évaluation des éléments d’actif et de passif, les attestations immobilières de propriété constatant les transferts de propriété, etc. Il prépare la déclaration de succession et la transmet au généalogiste qui la signe s’il a été mandaté par les héritiers.

 

  1. L’inventaire des biens dans la succession par le Notaire

 

  1. La liquidation du régime matrimonial

Toute dissolution de la communauté emporte, nécessairement, une liquidation (Code civil, article 1467, al. 2). En effet, d’une part, les biens communs tombent, dès la date de la dissolution de la communauté, dans l’indivision postcommunautaire, cette indivision devant, tôt ou tard, être partagée.

D’autre part, de nombreux transferts monétaires ayant pu se produire pendant le régime entre les trois patrimoines (communauté, patrimoine propre du premier époux, patrimoine propre du second époux), il convient de faire un règlement de comptes : c’est l’objet de la théorie des récompenses et des créances entre époux.

Enfin, les dettes souscrites pendant le régime, mais pas encore acquittées lors de sa dissolution doivent être, également, liquidées : c’est l’objet de la réglementation du passif après la dissolution de la communauté.  

  1. L’ouverture du testament

Le testament est l’acte par lequel « une personne (le testateur) dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer » (Code civil, article 895). C’est un acte grave soumis à des conditions de formes strictes. Il peut toujours être révoqué ou modifié, soit expressément, soit implicitement par un testament ultérieur.

Le testament doit être rédigé par écrit. Le testament verbal étant nul, son exécution dépendra du bon vouloir des héritiers légaux.

Dans les 15 jours suivants, l’établissement du procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament mentionné à l’article 1007 du Code civil, le notaire doit donc faire procéder à l’insertion d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. Cet avis comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l’existence d’un legs universel (CPC, art. 1378-1).

 

  1. Les options des ayants droit dans la succession

 

  1. Les options des héritiers

L’article 768 du Code civil propose à l’héritier une option : il peut accepter ou renoncer ou accepter seulement à concurrence de l’actif net.

L’héritier peut donc :

  • Accepter purement et simplement la succession. Dans ce cas il est tenu du passif sur son propre patrimoine sauf en ce qui concerne les legs de sommes d’argent. En outre, il pourra demander en justice à être déchargé de certaines dettes qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer et dont le paiement obérerait gravement son patrimoine (Code civil, article 786) ;

 

  • Renoncer à la succession ;

L’héritier peut opter pendant un délai de 10 ans (et non 30 ans comme avant le 1er janvier 2007). Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780).

L’héritier ne peut être contraint d’opter avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du décès. A l’expiration de ce délai, il peut être mis en demeure par un héritier, un créancier ou par l’État, de prendre parti par une sommation faite par exploit d’huissier (Code civil, article 771).

S’il n’exerce pas son option dans les 2 mois suivants, la mise en demeure, il est réputé avoir accepté purement et simplement (Code civil, article 772) ; s’il décède avant d’avoir pris parti, l’option est transmise à ses héritiers, lesquels peuvent l’exercer séparément chacun pour leur part (Code civil, article 775).

  1. Les options du conjoint survivant

Généralement, le conjoint est bénéficiaire d’une libéralité à cause de mort lui donnant le choix entre les trois quotités disponibles prévues par l’article 1094-1 du Code civil pour le cas où il est en présence d’enfants : quotité disponible ordinaire, un quart en propriété et l’usufruit des trois quarts de surplus ou l’usufruit de toute la succession.

Il se trouve alors dans la nécessité d’exercer une option. Les conditions de délai, de forme, les conséquences du décès avant l’option sont parfois précisées dans l’acte de donation entre époux ou le testament. Il convient, notamment, de préciser le sort de la donation en cas de décès du conjoint survivant avant option.

  1. Les options des légataires

L’option du légataire universel doit être pure et simple, c’est-à-dire ne comporter aucune modalité.

Le légataire universel qui est tenu ultra vires est assimilé à un héritier ordinaire, sauf disposition législative expresse. Il peut accepter purement et simplement son legs, l’accepter à concurrence de l’actif net ou y renoncer ; étant observé que la jurisprudence admet qu’il puisse l’accepter tacitement: en l’espèce, il est dit que le fait pour un légataire universel, investi par un testament olographe, de demander son envoi en possession constituait une acceptation tacite du legs).

En cas de décès du légataire après l’ouverture de la succession du testateur, l’option appartient à ses héritiers (Code civil, article 775), l’ancien article 792 du Code civil relatif au recel successoral, devenu l’article 778 de ce Code, s’applique au légataire universel, ainsi qu’au légataire à titre universel, mais ne concerne pas le légataire à titre particulier, excepté s’il a la qualité d’héritier ab intestat.

S’il s’agit du conjoint survivant, héritier et légataire, les peines du recel peuvent le frapper lorsque le montant de son usufruit légal est inférieur à celui des legs particuliers qui lui ont été consentis ; en cette circonstance, même si l’importance des legs peut faire obstacle à l’exercice de son usufruit légal, le conjoint survivant conserve « sa qualité de successeur investi de la saisine » et peut donc encourir la sanction, s’il a détourné à son profit des effets de la succession.

 

 

  1. La liquidation de la succession faite par le Notaire

 

  1. La liquidation civile de la succession

La liquidation civile de la succession vise à chiffrer les droits des successeurs en vue de la phase ultime du partage. Elle a un double objet : le passif et l’actif de la succession.

  1. La liquidation fiscale de la succession

L’opération de liquidation des droits de succession est plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord puisqu’il est nécessaire de passer par les étapes suivantes :

Détermination des parts nettes taxables ;

Sur chaque part nette, application d’un abattement ;

Sur le résultat, calcul des droits par la mise en œuvre d’un tarif ;

Sur les droits obtenus, application éventuelle de réductions de droits.

De plus, les perceptions effectuées sur les donations successives et sur la succession du donateur sont reliées les unes aux autres. Ce « rappel » fiscal des donations antérieures doit être distingué du « rapport » civil de ces mêmes donations.

Enfin, certaines situations sont soumises à des règles particulières : imputation des impôts acquittés hors de France et règle du taux effectif, conséquences des adoptions simples et cas des pupilles de l’État, conséquences de la renonciation.

Afin de sécuriser les transmissions effectuées par successions ou donations, la loi de finances rectificative pour 2008 a mis en place, à titre expérimental, pour les successions ouvertes ou les donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, une nouvelle procédure de contrôle sur demande.

 

  1. La succession partagée par le Notaire

L’article 835, alinéa 1er du Code civil dispose que « si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ». Le partage peut donc être conclu soit par écrit, sous seing privé ou notarié, soit verbalement. Précisons qu’un partage amiable régulièrement conclu à l’étranger est valable en France, même si la succession comporte des immeubles situés dans notre pays.

L’acte de partage est valable, qu’il soit conclu en la forme authentique ou sous seing privé. En effet, l’exigence d’un acte notarié lorsque que le partage porte sur des biens soumis à publicité foncière par l’article 835, alinéa 2 du Code civil (Code civil, article 835) « a pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire », de sorte que « le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité ».

S’il ne peut être publié, le partage sous seing privé portant sur des biens immobiliers engage donc irrévocablement ses signataires qui peuvent en poursuivre la réitération par acte authentique et l’invoquer pour s’opposer à une nouvelle demande en partage. Il est même opposable aux tiers, puisque le défaut de publication au service de la publicité foncière n’est sanctionné que par le versement de dommages et intérêts à celui qui en aurait subi un préjudice.  

La validité du partage amiable est admise depuis longtemps.

Sur le plan fiscal, en l’absence d’acte (écrit), le partage verbal n’est pas soumis au droit de partage de 2,5 % (Rép. min. n° 9548 : JOAN Q 22 janv. 2013, p. 825 ; RFP 2013, act. 31, J.-J. Lubin).

Il en résulte que la répartition entre les indivisaires du prix d’un immeuble indivis vendu pour échapper au droit de partage (fréquente entre époux s’apprêtant à divorcer) est régulière au regard de la législation fiscale. L’Administration a pris position à propos de la vente d’un immeuble commun à deux époux désireux de divorcer par consentement mutuel, mais la solution semble transposable à toutes les situations d’indivision dès lors qu’elle repose sur l’absence d’un instrumentum constatant le partage.

 

SOURCES :