Les droits de succession sont dus du seul fait de l’ouverture de la succession par le décès ou l’absence. Ils sont liquidés sur le patrimoine net transmis aux successibles, étant observé que certaines catégories de biens bénéficient de régimes de faveur ou d’exonérations partielles ou totales.

La règle de principe est le partage des biens successoraux. La Cour de cassation a rappelé opportunément que le partage en nature reste la solution normale et que la licitation présente un caractère exceptionnel, pour le cas où le partage en nature est impossible.

Le partage est l’acte juridique qui met fin à l’indivision en substituant à la quote-part abstraite dont était titulaire chaque coïndivisaire sur l’ensemble des biens indivis, un droit privatif sur un ou plusieurs des dits biens. Cette opération entraîne un fractionnement de la masse partageable indivise en un certain nombre de lots, lesquels sont ensuite attribués aux différents intéressés.

Le partage efface rétroactivement l’indivision, chaque cohéritier étant « censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot (...) et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession » (Code civil, article 883). En droit civil, le partage successoral demeure un acte purement déclaratif, qui exclut toute transmission entre les copartageants, même lorsqu’un copartageant reçoit une part supérieure à ses droits et compense ce dépassement par le versement d’une soulte.

Il en est de même d’ailleurs en droit fiscal : le partage d’une succession ou d’une communauté conjugale et les actes assimilés (CGI, art. 748, al. 2) Note 2 sont analysés comme des actes déclaratifs à la condition que ce partage ou ces actes interviennent entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux.

En conséquence, dans ce partage ou ces actes assimilés, le versement de soultes, ainsi que la constatation de plus-values de lots, ne sont pas considérés comme constitutifs de mutations à titre onéreux ; la taxe de publicité foncière ou le droit d’enregistrement (1,10 % actuellement) est liquidé sur la valeur nette de l’actif partagé déterminé sans déduction des soultes ou plus-values (CGI, art. 748).

 

  1. Caractères du droit au partage

 

  1. Droit d’ordre public

Le droit au partage est d’ordre public : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision » (Code civil, article 815). Le droit pour chaque indivisaire de provoquer le partage peut néanmoins être provisoirement suspendu :

  • En cas de convention de maintien dans l’indivision conclue entre coïndivisaires (Code civil, article 1873-3) ;
  • En cas de maintien judiciaire dans l’indivision (Code civil, articles 821 à 823) ;
  • Lorsque le défunt a conclu un mandat à effet posthume avec un mandataire chargé d’administrer tout ou partie de sa succession. Ce mandat s’impose à ceux dans l’intérêt desquels il a été donné pour la durée qui a été prévue, qui ne peut être en principe supérieure à deux ans éventuellement prorogeables (Code civil, article 812 et S.) ;
  • En cas de sursis judiciaire prononcé pour deux ans si la réalisation du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, industrielle, commerciale ou artisanale qu’à l’expiration de ce délai (Code civil, article 820).

 

  1. Droit imprescriptible

Le droit au partage subsiste tant que dure l’indivision. Toutefois, si un indivisaire a joui privativement et exclusivement des biens ou de certains biens pendant la durée nécessaire pour faire jouer la prescription acquisitive, les coïndivisaires ne peuvent plus demander le partage de ces biens (Code civil, article 816, in fine).

  1. Droit discrétionnaire

Le droit au partage n’est pas susceptible d’abus et le juge n’a pas à contrôler les motifs de la demande en partage. Toutefois, les coïndivisaires qui le souhaitent peuvent choisir de demeurer dans l’indivision en attribuant sa part à celui qui demande le partage (Code civil, article 824).

  1. Objet du droit au partage

 

  1. Biens objet du partage

En principe, tous les biens mobiliers ou immobiliers faisant l’objet d’une indivision ont vocation à être partagés, ainsi que les fruits et revenus produits par les biens avant jouissance divise. Les créances successorales sont incluses dans les biens à partager. La division de plein droit ne joue que dans les rapports entre les débiteurs et chaque indivisaire.

Dans le cas d’indivision en nue-propriété ou en usufruit, le partage peut se faire par cantonnement du droit sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par licitation de l’usufruit ou de la nue-propriété (Code civil, articles 817 et 818). La licitation de la pleine propriété peut être décidée si c’est la seule façon de protéger les intérêts du titulaire du droit (Code civil, article 817, In fine).

  1. Biens exclus du partage

Sont exclus du partage :

  • Les biens divertis ou recelés. L’héritier coupable de recel ne peut prétendre à aucune part sur les biens recelés ;
  • Les sépulcres et tombeaux de famille. Le droit de s’y faire inhumer appartient à tous les membres de la famille ;
  • Les souvenirs de la famille qui sont remis aux héritiers les plus qualifiés pour les conserver.

 

  1. Titulaires du droit au partage

 

  1. Indivisaires

Le droit au partage appartient à tous les indivisaires, ainsi qu’à leurs ayants cause universels ou à titre universel. Pour les majeurs sous tutelle, le partage amiable doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. A défaut, le partage doit être fait en justice.

  1. Les créanciers des indivisaires

Les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les droits indivis, mais ils peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur par le jeu de l’action oblique en cas d’inaction de ce dernier ou intervenir au partage en payant la dette de celui-ci (Code civil, article 815-17). A noter que, si le débiteur recueille une succession après avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire (ouverte après le 1er juillet 2014), le liquidateur ne peut, sans son accord, provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter (Code du commerce, article L. 641-9, IV).

  1. Opposition au partage

 

  1. Titulaires au droit d’opposition

Les créanciers personnels d’un copartageant peuvent s’opposer à ce que le partage ait lieu hors de leur présence (Code civil, article 882). Ce droit est ouvert à tous les créanciers même si la créance n’est pas encore exigible. Il est également reconnu à toute personne justifiant d’un intérêt légitime (Cour de cassation, 1re chambre civile du 7 décembre 1964).

En revanche, les créanciers successoraux ne sont pas autorisés à faire opposition en cas d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. En cas d’acceptation pure et simple, ils sont devenus les créanciers de l’héritier du fait de la confusion des patrimoines et peuvent donc faire opposition au partage.

  1. Formes et moment de l’opposition

L’opposition n’est soumise à aucune forme particulière. Elle se fait le souvent par acte d’huissier adressé aux coïndivisaires ou au notaire chargé de la liquidation. Les frais d’opposition sont à la charge du créancier. Elle peut intervenir à tout moment jusqu’à l’achèvement complet des opérations de partage.

  1. Effets de l’opposition

Le créancier opposant a le droit de surveiller les opérations de partage et d’élever toutes réclamations. L’opposition rend indisponible la part du débiteur dans les droits indivis d’indisponibilité. Celui-ci ne peut ni la vendre ni la grever de droits réels. Le créancier opposant peut demander la révocation du partage s’il y a été procéder sans lui.

 

SOURCES :