L’apparition des nouvelles technologies est sans doute l’évolution la plus importante de ces dernières années. Les sociétés modernes se sont grandement perfectionnées grâce aux appareils connectés, à internet ou encore grâce aux nouveaux modes de communication.

La liberté d’expression s’est notamment accrue ces derniers temps parce que de nouveaux moyens de communiquer sont apparus.

Cette liberté d’expression est fondamentale au sens de l’article 19 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1948 : « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

Seulement comme toute liberté, son utilisation est susceptible d’abus. Pour prévenir, éviter et le cas échéant sanctionner les comportements qui seraient abusifs, la loi a mis en place un cadre juridique strict. Sont ainsi prohibés la diffamation, l’injure ou le cyber harcèlement qui sont des notions bien différentes les unes des autres.

 L’incitation à la haine est également punie très sévèrement par la justice. La proposition de loi dite Loi Avia avait même envisagé de bannir totalement ces contenus illicites. La diffamation est quant à elle une notion plus complexe que les autres, car son appréciation est beaucoup plus subjective. 

La diffamation a été définie par la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ».

 Pour que cette infraction soit caractérisée, il faut donc porter atteinte à l’honneur d’une personne. Cependant cela dépend grandement de la qualité de la personne. Il arrive en effet qu’un propos porte atteinte à l’honneur d’une personne, mais pas à une autre.

D’autant que certaines situations peuvent aussi être délicates à apprécier pour les juges. Il en est par exemple du cas où un internaute va recopier un lien internet qui renvoie à une page web dans laquelle des propos diffamatoires ont été proférés. On sait déjà que l’auteur d’un lien hypertexte peut encourir plusieurs types de sanctions, mais peut-il être condamné pour diffamation par la simple copie d’un lien renvoyant à un contenu qui lui est diffamatoire. Il convient dès lors d’aborder les relations entre lien hypertexte et diffamation et déterminer si un lien peut être diffamatoire.

I/ La reconnaissance de la responsabilité de l’auteur d’un lien hypertexte pour diffamation

A.Un lien hypertexte considéré comme une reproduction du site diffamatoire

Étant donné que la loi n’a pas envisagé les problématiques liées à l’usage d’un lien hypertexte et la diffamation, il a fallu que la jurisprudence apporte des précisions sur le sujet.  Tout d’abord il faut savoir que le délai de prescription pour agir en justice contre un document publié sur internet est de trois mois à partir du moment où il est mis en ligne.

Par un arrêt du 1er septembre 2020, la Cour de cassation a considéré que pour les publications illicites sur papier toute reproduction pouvait constituer une infraction. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle infraction alors le délai de prescription doit être prolongé. Ainsi le délai de prescription commence à courir à partir de la date de mise en ligne de la reproduction et non pas à la date de la première publication.

Elle a adopté le même raisonnement pour un lien hypertexte qui constitue selon elle une reproduction du site diffamatoire. Cette reproduction fait donc courir un nouveau délai de prescription de trois mois. Ce qui permet à la victime d’avoir un délai supplémentaire pour agir. Ce prolongement du délai a notamment pour but de mettre fin aux nombreux cas de cyber harcèlement qui ont lieu sur internet.

B. Les conditions pour engager la responsabilité de l’auteur du lien hypertexte

Dès lors que faire référence à un site web par un lien hypertexte peut être considéré comme une reproduction de ce site, la responsabilité de l’auteur de ce lien peut être recherchée si le site en question comporte un contenu illicite.

Mais comme le rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 1er septembre 2020, cette responsabilité est soumise à certaines conditions. Pour reconnaître la culpabilité de l’auteur d’un lien hypertexte pour diffamation il faut savoir s’il a approuvé le contenu du site incriminé ou s’il en a simplement fait mention.

D’autres critères pour savoir si le lien peut être diffamatoire doivent être pris en compte. Ces critères sont beaucoup plus subjectifs que les autres, car il faut déterminer si l’auteur savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire.

La bonne foi est aussi un élément permettant à l’auteur du lien de s’exonérer de sa responsabilité. Il faut ainsi se focaliser sur un faisceau d’indices pour déterminer si la responsabilité de l’auteur du lien doit être engagée. Le fait reproché doit ainsi être contrebalancé par les intentions de son auteur.

 

II/ Les répercussions d’une responsabilité conditionnée de l’auteur d’un lien hypertexte

A.La préservation de la liberté d’expression

Les conditions posées par la jurisprudence pour apprécier le caractère diffamatoire ou non d’un lien hypertexte permettent de préserver cette notion fondamentale qu’est la liberté d’expression. En effet si ces conditions n’avaient pas été mises en place alors il n’aurait pas été possible de copier un lien hypertexte renvoyant à un contenu diffamatoire même uniquement dans le but d’informer.

Avoir accès à l’information est en effet un droit tout comme le fait de l’à divulguer. Le fait de mentionner un propos même diffamatoire par un lien hypertexte ne peut donc pas être répréhensible.

La personne victime de diffamation ne peut donc pas interdire à un internaute d’accéder à cette information. Sinon cela pourrait remettre en cause la libre circulation des informations. Son seul recours est de porter plainte contre la personne qui a tenu des propos diffamatoires à son encontre sur internet. Une enquête sera menée par la justice qui devra réunir les preuves que le site est diffamatoire.

Ces conditions permettent aux internautes de toujours pouvoir faire référence au contenu litigieux sans que leur responsabilité ne soit trop facilement engagée. La seule interdiction est de ne pas approuver le contenu diffamatoire, mais même cet élément est complexe à apprécier. En effet si aucune décision de justice n’a été rendue pour affirmer si les propos sont diffamatoires ou non comment un internaute est-il censé savoir que ce contenu est illicite et que par conséquent il ne faut pas l’approuver ?

B.Une responsabilité de l’auteur du lien dépendante de celle de l’auteur des propos diffamatoires

L’auteur du lien renvoyant à un site diffamatoire peut encourir certaines sanctions au même titre que l’auteur des propos diffamatoires. L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

 La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ». La diffamation publique est sanctionnée d’une amende pouvant atteindre 12 000 euros. Les relations entre lien hypertexte et diffamation ne sont donc pas anodines et la reproduction de ce lien peut être constitutive d’une infraction d’une certaine gravité.

Dans un arrêt, la Cour de cassation a jugé que si l’auteur des propos litigieux pouvait bénéficier de la bonne foi pour exclure sa responsabilité alors l’auteur du lien reprenant ces propos devait lui aussi bénéficier de la bonne foi. La responsabilité de l’auteur du lien est donc liée à celle de l’auteur des propos incriminés dans un certain sens (crim., 7 mai 2018 N° de pourvoi 17-82 ;663).

SOURCES :