Les droits de succession sont dus du seul fait de l'ouverture de la succession par le décès ou l'absence. Ils sont liquidés sur le patrimoine net transmis aux successibles, étant observé que certaines catégories de biens bénéficient de régimes de faveur ou d'exonérations partielles ou totales.

Les héritiers et successeurs universels sont en principe tenus des dettes au-delà de l’actif et ont la saisine.

L’indignité successorale prive l’héritier de la part qui lui revient. En raison de son caractère restrictif, cette peine ne s’applique pas à un avantage matrimonial. La preuve de la qualité d’héritier s’établit en principe par un acte de notoriété, pratique notariale ancienne consacrée par la loi du 3 décembre 2001. Il est possible aussi d’établir un certificat successoral européen.

Le mot « héritier », dans son sens strict, désigne une personne physique tenant de la loi une vocation à succéder au défunt. Dans une acception plus large, on étend cette définition à toute personne, physique ou morale, tenant ses droits d'un testament. L'appellation exacte des successeurs testamentaires est celle de « légataire » qui les oppose aux héritiers légaux. Bien que leur condition juridique soit proche dans certains cas, l'assimilation du légataire à l'héritier est un abus de langage. Il faut aussi savoir que les héritiers et les légataires sont tous des « successeurs », appellation qui, elle, est véritablement générique.

Quant à la personne qui a vocation à recueillir une succession future (qui a des « espérances » en langage courant), on la dira héritier présomptif ou encore successible et ce, jusqu'à ce qu'elle ait accepté l'héritage auquel elle sera appelée quand la succession s'ouvrira.

En matière successorale le droit au partage constitue la prérogative fondamentale appartement à toute personne intéressée de substituer à des droits indivis des droits privatifs sur la succession.

Si l'indivision peut apparaître à certains égards comme un groupement personnifié, notamment par l'émergence d'un intérêt commun, l'application de la règle majoritaire à la gestion des biens indivis, et à leur aliénation après autorisation judiciaire, l'existence d'un actif et d'un passif commun, le droit ne lui attribue pas la personnalité juridique. Elle n'est pas un sujet de droit. Ainsi, le bail conclu au nom d'une indivision est nul de nullité absolue. Elle ne peut être titulaire du droit d'agir en justice.

Aussi, l'acte délivré au nom d'une indivision est-il affecté d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité à défaut de régularisation. Une action ayant pour objet un bien indivis introduite contre un seul indivisaire est recevable, mais la décision rendue sur celle-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.

Par ailleurs, le droit de demander le partage peut être qualifié d'absolu, au sens qu'il est indépendant de toute volonté contraire qui prétendrait s'y opposer. Il s'impose, tout d'abord, aux coïndivisaires, qui ne peuvent empêcher l'un d'entre eux de sortir de l'indivision. La Cour de cassation refuse aux juges du fond le pouvoir d'apprécier les motifs de la demande en partage présentée par l'un des indivisaires (Le liquidateur dans le cas d'un indivisaire placé en liquidation judiciaire.

Ainsi, il est alors possible de quitter une indivision, selon la lettre de l’article 815 du Code civil : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».

Pour trouver la solution aux problèmes de mésententes entre les indivisaires, les conseils d’un Avocat spécialisé en droit des successions sont très indispensables.

Plusieurs actions sont donc envisageables pour résoudre le problème de mésentente entre les héritiers.

 

  1. Obtenir le partage des biens de la succession par l’attribution éliminatoire et la vente des droits successoraux

 

  1. Attribution éliminatoire d'un indivisaire

Lorsqu'une demande de partage est formulée mais que certains des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut être sollicité afin que le demandeur au partage reçoive sa part sans que l'indivision soit close pour les autres. Ce dispositif d'attribution éliminatoire intervient, sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3 du Code civil.

S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante pour procéder à l'attribution éliminatoire, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande. Les autres indivisaires peuvent y participer, s'ils en expriment la volonté. A l'issue des opérations, la part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement (Code civil, article 824).

L'attribution éliminatoire peut être demandée, dans les conditions prévues par la loi, y compris lors du partage d'une indivision conventionnelle. En revanche, le dispositif implique nécessairement un maintien partiel de l'indivision à l'issue de la procédure, et donc la présence d'au moins trois indivisaires, à l'origine. Il est, par conséquent, exclu en présence d'une indivision entre époux.

L'application de l'attribution éliminatoire n'est pas contraire à un jugement définitif ordonnant le partage des biens indivis.

 

  1. Quitter une indivision en vendant ses droits à un tiers

 Il est également possible de quitter une indivision en vendant ses droits à un tiers. Dans le cadre de cette procédure, il faut d’abord souligner qu’un droit de préemption existe pour les autres héritiers dans le cadre de cette vente, comme le dispose l’article 815-14 du Code civil.

En conséquence, dans le cas d’une vente des droits à un tiers, il est d’abord nécessaire de notifier, par voie d’huissier, les autres héritiers de cette possibilité de vente avec le nom de l’acheteur, son domicile et sa profession. Ces autres héritiers peuvent ainsi se positionner pour le rachat de ces parts.

 

  1. Régler les mésententes par le partage successoral

 

  1. Quitter une indivision avec un partage à l’amiable

Le partage est l'acte par lequel les indivisaires conviennent de partager les biens indivis et fixent tous les éléments du partage, à savoir la constitution et l'attribution des lots, l'estimation des valeurs et le règlement des soultes (CA Grenoble 21-4-1998 : JCP G 1998.IV.3543 : à propos d'un partage partiel mais transposable à tout partage).

Le partage amiable est un contrat qui, sous réserve des règles particulières exposées ci-après, obéit au droit commun des contrats. Il s'ensuit, notamment, qu'il requiert l'accord unanime des indivisaires et qu'un copartageant ne peut pas, par sa seule volonté, s'en dégager.

Cette règle étant applicable à un partage établi à l'étranger dès lors qu'il porte sur un immeuble situé en France.

Naturellement, les mineurs, les présumés absents et les personnes sous protection juridique n’ont pas à être présents (Le mineur peut, une fois devenu majeur, ratifier l'acte de partage qui avait été conclu en son nom, par exemple en exécutant le partage. Avant qu’un tel partage puisse avoir lieu, il est nécessaire d’évaluer les biens. Dans le cas où un bien immobilier est dans le partage, la présence d’un notaire est obligatoire afin d’établir l’acte liquidatif.

Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.

 

  1. En cas de litige dans l’indivision, le partage judiciaire est nécessaire

Pour finir, il est possible, au moment de quitter l’indivision, qu’un litige apparaisse. Tout d’abord, dans le cas de la propriété d’un bien, 2/3 des droits suffisent à gérer la situation comme le dispose l’article 815-5-1 du Code Civil.

Lorsqu'un partage amiable s'avère impossible (refus d'un indivisaire ou contestations diverses), une procédure en partage judiciaire peut être engagée (Code civil, article 840 à 842). Le tribunal judiciaire (le TGI avant le 1er janvier 2020) compétent ordonne le partage et désigne un notaire pour présider aux opérations de liquidation et de partage, établir un procès-verbal de difficultés en cas de contestation et dresser un état liquidatif soumis à l'homologation du tribunal.

Si certains biens indivis sont difficilement partageables en nature, il peut s'avérer nécessaire de les vendre sur licitation pour procéder à la composition des lots. S'il s'agit d'immeubles, la licitation prend la forme d'une vente aux enchères publiques soit devant le tribunal, soit devant le notaire désigné par le juge.

En cas d'inertie d'un indivisaire, le notaire peut demander au juge de nommer un représentant. Le tribunal nomme également un juge-commissaire pour surveiller les opérations et dresser un rapport sur les contestations éventuelles lors de l'homologation de l'état liquidatif.

En tout état de cause, le juge s'assure ici du respect du principe de l'égalité en valeur du partage. Ainsi, chaque copartageant doit recevoir des biens pour une valeur identique (Code civil, article 826).

En principe, selon les dispositions de l’article 887-1 du Code civil, en cas d'omission d'un héritier, le partage peut être annulé. Toutefois, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation au premier alinéa de cet article, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage, et en cas de désaccord entre les parties, c'est le tribunal qui tranche (L. n° 2018-1244, 27 déc. 2018, art. 5 : JO, 28 déc.).

SOURCES :

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