L’article L. 132-8 du Code des assurances dispose que la désignation peut être contenue dans la police ou d’effectuer par avenant, par testament ou par accomplissement des formalités édictées par l’article 1690 du Code civil. Et depuis la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, un article L. 132-9-1 précise que le contrat doit indiquer que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique. En fait, ces procédés ne sont pas exclusifs de tous autres.

La désignation peut s’effectuer au moyen d’une simple lettre à un courtier, même si l’assureur n’en prend connaissance que par la suite (Cass. 1re civ., 13 mai 1980 : RGAT 1980, p. 527). De même, sa modification peut s’effectuer de n’importe quelle manière sans que la rédaction d’un avenant soit nécessaire (Cass. 1re civ., 6 mai 1997 : RGAT 1997, p. 815). En résumé, la désignation est opposable à quiconque dès lors qu’elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant, quelle que soit la forme de l’acte. Une intention verbale non confirmée par écrit reste toutefois inopérante.

En l’espèce, lors de son adhésion à la garantie décès d’un contrat d’assurance sur la vie, le souscripteur avait désigné son fils, ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire des sommes garanties. En 1982, il avait fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. À la suite de son décès survenu le 1er septembre 1990, son épouse a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti, qui lui a été versé le 17 octobre 1991. Son fils se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance, a assigné sa belle-mère en restitution de ce capital.

En effet, le 18 octobre 1991, soit quelques jours après le décès, le notaire avait adressé à l’assureur une lettre datée du 29 juillet 1987 par laquelle le de cujus avait demandé d’effectuer les démarches afin que le capital-décès des assurances soit bloqué sur le compte de son fils. De ce fait, l’assureur n’avait pas eu connaissance, avant le décès du stipulant, de la volonté de celui-ci de modifier le nom du bénéficiaire.

À l’instar des juges d’appel, la Cour de cassation, en retenant que le défunt avait indiqué dans un écrit du 29 juillet 1987, s’analysant en un testament olographe, que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils, considère que ce dernier soutient à juste titre que la substitution de bénéficiaire peut être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l’article L.132-8 du Code des assurances, peu important que l’assureur n’en ait pas été avisé. Voir également Cass. 2e civ., 13 juin 2019, nº 18-14.954.

 

 

 

  1. Désignation des bénéficiaires

 

  1. Désignation des héritiers ou ayants droit

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation visant les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé (C. ass. art. L 132-8).

En principe, la qualité d’héritier s’apprécie comme en matière de dévolution légale. Il en résulte que des petits-enfants venant à la succession de leur grand-mère par représentation sont bénéficiaires du contrat souscrit par cette dernière au profit de ses « héritiers » (CA Bordeaux 10-2-2014 n° 12/03121 :  BPAT 2/14 inf. 77). Toutefois, pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme « héritier », les tribunaux ne doivent s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme « héritier » dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions, mais doivent rechercher et analyser la volonté du souscripteur.

Dans leur recherche, les juges doivent, le cas échéant, prendre en considération le testament rédigé par le souscripteur, le bénéficiaire pouvant s’entendre d’un légataire à titre universel. Une femme ayant deux enfants avait institué par testament olographe sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible et sa petite-fille, fille de son fils, légataire de l’autre moitié. La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par la suite indiquait « mes héritiers ».

Au décès de l’intéressée, l’assureur a versé les capitaux selon la répartition suivante : 1/2 pour la fille, 1/3 pour le fils et 1/6 pour la petite-fille (ses droits dans la succession étant de 1/6 au titre de la moitié de la quotité disponible). Le fils a contesté, estimant que sa fille, légataire à titre universel, ne saurait être assimilée à un héritier. Pourvoi rejeté par la Haute Juridiction, qui approuve les juges du fond d’avoir pris en compte le testament pour identifier les bénéficiaires désignés sous le terme « mes héritiers ».

Lorsque le souscripteur a désigné par testament un légataire universel, c’est en principe ce dernier qui est bénéficiaire du capital assuré. Cette qualité de légataire universel s’applique au bénéficiaire d’un legs portant sur la nue-propriété de l’ensemble des biens de la succession. Cependant, tout dépend des circonstances d’espèce. Une cour d’appel a par exemple décidé que lorsque deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits à quelques années d’intervalle, le premier au profit de la légataire universelle du souscripteur, le second au profit de ses « héritiers », la rédaction différente retenue pour le second contrat prouve la volonté du souscripteur de gratifier ses héritiers légaux dans le second cas.

Les juges du fond doivent également rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital entre héritiers. Une femme ayant trois enfants avait désigné comme bénéficiaires ses héritiers, mais avait légué à l’un des trois la quotité disponible de tous les biens composant sa succession. L’assureur ayant informé ce dernier qu’il avait droit à la moitié du capital, les autres enfants ont contesté cette répartition. La cour d’appel a fait droit à leur demande en jugeant que chacun devait recevoir un tiers du capital, car le testament n’a pas d’effet sur la désignation des enfants comme bénéficiaires en leur qualité d’héritier dès lors que le capital décès ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Censure de la Cour de cassation, qui reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti.

 

  1. Désignation par testament

Ce mode de désignation présente un double intérêt :

-  la certitude de retrouver l’ensemble des contrats souscrits (à condition que le testament les vise et qu’il soit mentionné au Fichier central des dispositions de dernières volontés). Cette précaution est utile, car il est encore fréquent qu’au décès de l’assuré le bénéfice des contrats ne soit pas réclamé ;

-  la possibilité de définir, avec l’aide d’un professionnel (notaire, le plus souvent) des modalités particulières de versement du capital aux bénéficiaires : clause bénéficiaire en cascade, clause démembrée, etc.

La rédaction de la clause bénéficiaire doit elle-même être sécurisée, de façon à se prémunir contre le risque d’absence de désignation de bénéficiaire qui pourrait résulter de l’oubli de rédaction d’un testament, de sa révocation par un testament ultérieur ou tout simplement du décès prématuré du bénéficiaire unique qui y a été désigné.

Il est conseillé de rédiger la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie comme suit : « voir testament déposé chez Maître X, à défaut… (en indiquant ici le nom des héritiers que l’on souhaite faire bénéficier du contrat). »

Les dispositions testamentaires visant les contrats d’assurance-vie donnent lieu à un contentieux croissant, souvent lié à des difficultés d’interprétation du testament (voir, notamment, Sol. Not. 9/13 inf. 208 ; BPAT 6/12 inf. 301). Afin de prévenir les contestations qui peuvent naître entre les héritiers et les bénéficiaires, les volontés du souscripteur doivent être rédigées avec clarté et précision. Voici quelques exemples non exhaustifs de précautions à prendre :

-  proscrire l’emploi du terme « léguer » en visant les contrats d’assurance-vie, car il peut être interprété comme une renonciation au régime spécifique de l’assurance-vie ;

-  en cas de désignation des « héritiers » comme bénéficiaires, préciser s’il s’agit des seuls héritiers légaux ou également des légataires universels ou à titre universel (voire des légataires à titre particulier) et préciser aussi la fraction qui leur est attribuée (« … par parts égales », « … en proportion de leurs parts héréditaires », etc.) ;

-  si telle est la volonté du souscripteur, préciser que la représentation jouera en cas de prédécès d’un des bénéficiaires.

En cas de cosouscription, il n’est pas envisageable que les deux souscripteurs rédigent un seul et même testament portant leur double signature (il s’agirait d’un testament dit « conjonctif », nul en droit français). Chaque souscripteur doit rédiger son propre testament portant désignation du bénéficiaire. L’accord de l’autre souscripteur pourrait alors être recueilli par acte séparé, mais ce schéma induit une fragilité, liée au risque de requalification en testament conjonctif, qui amène à préférer dans ce cas une clause bénéficiaire non testamentaire, confiée à son notaire.

 

 

  1. Modification du bénéficiaire

 

  1. La désignation ou la substitution du bénéficiaire

La désignation ou la substitution du bénéficiaire peut se faire soit par voie d’avenant au contrat, soit par notification adressée à l’assureur, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire (C. ass. art. L 132-8). Il n’y a pas de forme imposée. Il suffit que la volonté du souscripteur soit clairement établie. Il s’agit là d’une disposition extrapatrimoniale et donc non constitutive d’un legs, lequel aurait pour effet d’intégrer le capital assuré dans la succession (voir toutefois une décision contraire très critiquable : CA Aix-en-Provence 18-4-2018 n° 2018/84). Dans cette affaire, le contrat stipulait qu’en cas de décès de l’assuré avant le terme, le capital serait versé selon « dispositions testamentaires » ; la cour d’appel a requalifié la désignation bénéficiaire, faite par testament en legs.

Il n’y a pas de parallélisme des formes à respecter entre la modalité choisie pour la désignation initiale du bénéficiaire et celle adoptée pour sa modification. Dans cette affaire, le souscripteur de contrats d’assurance-vie avait, dans un testament authentique, désigné comme bénéficiaires son épouse et ses enfants, puis avait modifié par avenants les clauses bénéficiaires en désignant son épouse et, à défaut, trois de ses filles. La Cour de cassation a validé la modification. Le testament n’étant alors qu’un « instrumentum », ce sont les règles du droit des assurances en matière de modification, voire de révocation de la désignation bénéficiaire, qui sont appliquées.

Un arrêt exige que la modification du bénéficiaire soit connue de l’assureur du vivant de l’assuré. Il juge que le fils du souscripteur du contrat ne peut pas se prévaloir d’un écrit le désignant comme bénéficiaire dès lors que l’assureur n’en a eu connaissance qu’après le décès de l’assuré, sauf à établir que cet écrit constitue un testament olographe.

Une jurisprudence plus ancienne admettait au contraire que l’assureur pouvait prendre connaissance de la modification par lettre de la clause bénéficiaire après le décès de l’assuré « dès lors qu’elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant et que […] la compagnie d’assurances en a eu connaissance avant de procéder au versement du capital ».

 

  1. Les avantages de la désignation par testament du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

La désignation par testament du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie présente les avantages suivants :

-  assurer la confidentialité jusqu’au décès ;

-  éviter toute demande d’acceptation par le bénéficiaire du vivant du souscripteur ainsi que les pressions sur ce dernier pour qu’il valide l’acceptation ;

-  lorsque le choix se porte sur le testament authentique, on limite les risques de remise en cause de la désignation bénéficiaire pour insanité d’esprit ;

-  possibilité de bénéficier des conseils du notaire afin d’adapter la clause bénéficiaire aux attentes du souscripteur et de limiter les risques de litige au décès.

En revanche, la désignation du bénéficiaire par testament n’est pas adaptée aux contrats souscrits conjointement par des époux communs en biens. En pareil cas, la désignation et la modification du bénéficiaire nécessitent l’accord de l’assuré (C. ass. art. L 132-8), donc des deux époux. Or, les testaments conjonctifs, c’est-à-dire faits par deux personnes dans un même acte, sont interdits (C. civ. art. 968). Chaque époux doit donc rédiger un testament, mais il ne peut pas y désigner le bénéficiaire des contrats souscrits conjointement faute de pouvoir démontrer que la clause testamentaire procède d’une volonté commune (en ce sens, C. Jamain : La désignation du bénéficiaire par testament n’est pas adaptée aux contrats à souscription conjointe : SNH 8/20 inf. 11).

La rédaction de la clause bénéficiaire doit être faite avec le plus grand soin. Deux points doivent particulièrement retenir l’attention du rédacteur.

Tout d’abord, le libellé de la personne bénéficiaire : s’il s’agit du conjoint et que celui-ci est désigné de manière générique comme « mon conjoint » sans indication de son nom, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie sera le conjoint du souscripteur au jour de son décès (C. ass. art. L 132-8), qui peut ne pas être le même qu’au jour de la souscription du contrat et/ou de la confection du testament. S’il s’agit des héritiers du souscripteur, il est conseillé de préciser s’il s’agit des héritiers légaux et/ou des héritiers testamentaires.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que le terme « héritiers » ne vise pas que le légataire universel, mais désigne l’ensemble des héritiers. Toutefois, elle a récemment rappelé que, pour identifier le bénéficiaire sous le terme d’héritier, « il convient de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme d’héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions, mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur ». C’est donc la volonté du souscripteur qui est déterminante de la qualité ouvrant droit au bénéfice du contrat (C. ass. art. L 132-8) et de la répartition de celui-ci entre les différents bénéficiaires. En l’espèce, la Cour de cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché la volonté de la souscriptrice quant à la répartition du capital garanti entre, d’une part, ses « héritiers » désignés dans le contrat d’assurance comme bénéficiaires et, d’autre part, son fils aîné, légataire de la quotité disponible de sa succession.

Ensuite, il est vivement conseillé de prévoir des bénéficiaires subsidiaires (au cas de prédécès du bénéficiaire principal, de refus de sa part ou de nullité de la désignation) en les désignant de manière précise et complète. Sur l’articulation entre les dispositions prises par voie testamentaire et la clause désignant « les héritiers » à titre de bénéficiaires subséquents, nécessitant la recherche de volonté du testateur.

 

 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036218673?init=true&page=1&query=16-27.206+&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042931268?init=true&page=1&query=19-11.187+&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007000839?init=true&page=1&query=76-12.085&searchField=ALL&tab_selection=all

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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007005716?init=true&page=1&query=79-10.053&searchField=ALL&tab_selection=all

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