La Cour de cassation a approuvé la condamnation du maire de Roquebrune-sur-Argens, prononcée sur le fondement de l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 (provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination à caractère raciste). Le prévenu avait en effet regretté que, à la suite de départs de feu dans un campement de Roms, les services de secours eussent été rapidement appelés, de tels propos équivalant pour lui à regretter que les personnes concernées n’eussent pas pu brûler vives dans leurs caravanes et, donc, à insuffler la haine à l’égard des Roms – auxquels, par ailleurs, il imputait de graves méfaits.
La provocation n’est caractérisée que dans l’hypothèse d’une incitation, d’une exhortation à la haine. Par exemple, un dessin représentant un singe sous les traits du ministre de la Justice est susceptible de caractériser une injure raciale mais ne contient pas d’exhortation à la discrimination, la haine ou la violence. Il en va de même dans le fait de qualifier l’homosexualité d’« abomination ».
- Illustration de propos provocants
Le racisme est une idéologie qui affirme la supériorité d'un groupe racial sur les autres et les infractions raciales sont le résultat de cette idéologie. Elles concernent plus largement les infractions fondées sur l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et le principe de répression a été étendu aux discriminations fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap. Pour la facilité de l'exposé, on désignera ces infractions envisagées dans leur globalité sous les termes d'« infractions racistes, raciales ou discriminatoires ».
Le racisme en tant que tel n'est pas directement réprimé par la loi française. La répression du racisme n'intervient que si les propos en cause sont accompagnés de termes injurieux, d'imputations diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes, ou d'incitations à la haine à la violence ou à la discrimination (Dreyer E., Le fondement de la prohibition des discours racistes en France, Légipresse 2003, no 199, p. 19).
Selon l’article 24, al. 8 de la loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse : « Ceux qui par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement ».
En ce qui concerne l’article 24, al. 9 de la loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse : « Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal ».
Par ailleurs, l’article 24, al. 10 de la loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse : « En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1) sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2o et 3o de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ».
Des propos qui laissent croire à un projet concerté de guerre civile préparé par « les musulmans » ou « les islamistes » et au caractère inéluctable et imminent du déclenchement de telles hostilités, visent à provoquer chez les lecteurs un sentiment de rejet et d'antagonisme à l'égard de l'ensemble des musulmans lequel est globalement présenté comme l'ennemi contre lequel il faudrait, d'urgence, se défendre.
- Propos jugés non provocants
Les propos incriminés sont, le plus souvent, jugés non provocants, au motif que, quelle que soit le caractère plus ou moins ignoble des allégations, elles ne comportent pas d'incitation ou d'exhortation à la haine ou à la violence.
Exemples :
Il n'appartient pas non plus au juge des référés de qualifier le propos constitutif d'une fausse nouvelle (article 27 de la loi du 29 juillet 1881), le propos négationniste (article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ou le propos provoquant à la discrimination (article 24 de la loi du 29 juillet 1881).
Sources :
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