Lorsque l’employeur public, constatant que l’un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu’il occupait, décide de l’affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l’intéressé.

Les dispositions relatives au reclassement suite à l’inaptitude temporaire ou définitive d’un agent dans l’exercice de ses fonctions sont prévues par :

  • le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
  • le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
  • le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Par un récent arrêt en date du 7 décembre 2018 (n°401812), le Conseil d’État vient préciser la notion de reclassement d’un agent reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu’il occupait.

En l’espèce, un agent contractuel a été recruté comme photographe à temps plein au sein de la direction de la culture de la région Nord-Pas-de-Calais.

Après deux périodes de congé maladie, il a été déclaré par le médecin du travail « apte à la reprise sur la fonction de photographe dans un environnement professionnel différent (changement de service obligatoire) ».

L’employeur public a alors décidé de l’affecter en tant que photographe à la direction de la communication.

L’agent n’a pas rejoint ses nouvelles fonctions, et a demandé son licenciement à son administration, laquelle n’a pas répondu à cette demande.

L’agent a saisi la juridiction administrative en annulation de la décision d’affectation et en annulation de la décision implicite de refus de le licencier.

Pour rendre sa décision, le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, le principe général du droit selon lequel, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement.

Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public.

De ce principe général du droit découlent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires.

Au regard de ces dispositions, le Conseil d’État a ainsi considéré que, ne procède pas à un reclassement, l’administration qui décide d’affecter un agent déclaré apte à la poursuite de ses fonctions dans un environnement différent, sur un nouvel emploi, dès lors que ce nouvel emploi :

  • implique la réalisation de tâches identiques ou semblables à celles précédemment exercées ;
  • n’entraîne aucune perte de rémunération ;
  • n’entraîne aucune perte de responsabilités.

Il n’y a donc pas de reclassement lorsque l’agent est affecté sur un emploi dans le respect des stipulations de son contrat et compatible avec son état de santé.

Le Conseil d’État rappelle également, en second lieu, que les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours.

Au regard de ce principe, le Conseil d’État a donc considéré que les mesures qui, tout en modifiant l’affectation ou les tâches que les agents publics ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération sont de simples mesures d’ordre intérieur.

Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est par conséquent irrecevable.

En conséquence, la décision de changer d’affectation un agent, rendue à la suite d’un avis d’inaptitude à la poursuite de ses fonctions, sur un emploi impliquant des tâches similaires ou identiques, emportant le maintien de sa rémunération et de ses responsabilités, compatible avec son état de santé, ne constitue pas une mesure de reclassement, subordonnée à la présentation d’une demande par l’intéressé et soumise à son acceptation.