Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne parue au J.O. du 7 février 2019

NOR: INTX1901735R https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038100655

Une sortie sans accord est envisagée par cette ordonnance, sous condition d'une réciprocité dans les deux mois de son entrée en vigueur.

Ce texte prévoit la situation des ressortissants britanniques qui vivent en France et qui, jusqu'alors, étaient dispensés de titre de séjour en qualité de membres de l'Union Européenne.

Ce texte prévoit également leur situation au regard de leur activité professionnelle, du régime de sécurité sociale, des droits sociaux.

Désormais les ressortissants britanniques qui résident en France vont devoir déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de leur département.

Un délai de un an est accordé, intitulé "délai de grâce" qui est destiné à permettre aux préfectures de gérer ces nouveaux dossiers. (Article 1er de l'Ordonnance)

Les droits des ressortissants britanniques en matière de séjour, les droits d'exercice d'une activité professionnelle et les droits sociaux conditionnés à la régularité du séjour seront maintenus jusqu'à la délivrance d'un titre.

 La durée de cette période sera fixée par décret, afin de pouvoir si nécessaire étendre ou raccourcir la période, sans pouvoir excéder un an à compter du retrait sans accord.

A - en ce qui concerne les conditions de délivrance d'un titre de séjour sont prévues par cette ordonnance dans le chapitre I du titre I , deux hypothèses sont envisagées :

I - Pour les ressortissants britanniques qui ont moins de cinq ans de présence sur le territoire (article 2 de l'ordonnance) :

  • Ils sont dispensés de la condition générale de présentation d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un premier titre de séjour, prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
  • plusieurs catégories de titres sont envisagées et renvoient aux articles L313-17, L313-27, L313-10, L313- 8, L 313-11, L313-6 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
  • les travailleurs salariés seront dispensés de solliciter une autorisation de travail
  • pour les personnes retraitées, sans activité ou avec une activité marginale, ils pourront obtenir un titre de séjour s'ils justifient d'un niveau minimum de ressources qui sera précisé par décret et qui tiendra compte du traitement accordé aux citoyens français résidant au Royaume-Uni.
  • Dispense de l'obligation de conclure le contrat d'intégration républicaine

II - Pour les ressortissants britanniques qui ont plus de cinq ans de présence sur le territoire français (article 3 de l'ordonnance) :

Cet article prévoir les conditions d'accès à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » valable dix ans et réservée aux ressortissants de pays tiers par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son renouvellement de plein droit permet d'assimiler à un droit de séjour permanent.

 

B - Les droits sociaux des ressortissants britanniques résidant en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord sont prévus dans le chapitre II

  • maintien, pour une durée d'un an, de l'éligibilité des ressortissants britanniques bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant en France à la date de retrait du Royaume-Uni.
  • les ressortissants britanniques pensionnés au Royaume-Uni et résidant en France continuent d'avoir accès aux soins de santé en France dans les mêmes conditions que celles qui découlent du droit de l'Union européenne pendant une période de deux ans.

 

C - Dans le titre II sont prévus des mesures concernant l'exercice d'une activité professionnelle en France dont les conditions se trouveraient affectées par une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.

  • Pour les activités soumises de manière cumulative à une condition de nationalité et à une condition de délivrance d'une autorisation administrative limitée dans le temps, la possibilité de poursuivre l'exercice de la profession ne s'appliquerait que pour la durée de validité de l'autorisation délivrée aux professionnels britanniques avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
  • Les ressortissants britanniques exerçant une profession réglementée conserveront le bénéfice de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles dans les mêmes conditions que celles qui découlent de la directive 2005/36/CE modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et des directives sectorielles applicables en la matière.
  • Les ressortissants britanniques exerçant la profession d'avocat en France à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, pourront continuer à exercer en France sous ce titre pendant une période d'un an à compter de la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

L'absence d'un accord de retrait aurait également des conséquences pour les structures d'exercice des activités soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé.

Sont notamment concernées les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés holdings (SPFPL) dont le capital peut être détenu, directement ou indirectement, par des professionnels établis au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Les personnes établies à titre principal au Royaume-Uni ne pourront toutefois pas augmenter leur participation dans ces sociétés ou la céder à une autre personne établie dans ce même Etat.

Les succursales de droit britannique exerçant la profession d'avocat ou celle d'expert-comptable, à la date du retrait, pourront poursuivre leurs activités.

 

D - ​La situation juridique des ressortissants britanniques qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires ou stagiaires, dans les trois versants de la fonction publique (fonction publique de l'Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) :

Sont concernés les ressortissants britanniques qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance et quelle que puisse être leur position statutaire, auront la qualité de fonctionnaires titulaires ou stagiaires.

Les fonctionnaires de nationalité britannique concernés se voient appliquer les règles du statut général dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

L'article 18 détermine les conditions de prise en compte en France des périodes cotisées au Royaume-Uni par des ressortissants européens.

 

L'ordonnance comporte enfin une « clause de réciprocité », conformément au dernier alinéa du II de l'article 1er de la loi d'habilitation.

Elle permet au Gouvernement de suspendre, par décret en Conseil d'Etat, l'application de tout ou partie de la présente ordonnance s'il constate, dans un délai minimal de deux mois à compter de son entrée en vigueur, que le Royaume-Uni n'adopte pas des mesures équivalentes sur son territoire en matière de droits des citoyens mais également en matière de transports, conformément à l'ordonnance prise par ailleurs dans ce domaine.