Par deux arrêts du 10 septembre 2025, n° 24.10-157 et 24-12.672 la première chambre civile de la Cour de cassation est venue confirmer que le concubin ne peut pas se prévaloir d’une impossibilité à agit à l’encontre de son partenaire pour bénéficier d’une suspension ou d’une interruption de la prescription.
Quelles en sont les conséquences pratiques ?
Les créances entre concubins, nées pendant la période de concubinage, sont soumises au délai de prescription de droit commun.
En cas de séparation il est essentiel de faire le point sur les créances dues et d’agir rapidement.
Les faits sont les suivants, pour la première décision un immeuble est acheté en indivision par les concubins qui ont des revenus très différents. Après la séparation celui qui avait les revenus les plus élevés prétend faire valoir une créance contre l’autre en raison d’une disparité dans les remboursements du financement de ce bien.
La réponse de la cour de cassation est claire : la « simple réticence à solliciter auprès d'elle pendant le temps du concubinage le remboursement des sommes qu'il avait exposées pour le compte de l'indivision ne remplissait pas les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure permettant d'établir son impossibilité d'agir et d'interrompre la prescription avant l'expiration du délai. »
Dans le second arrêt, les faits sont proches. Deux personnes en concubinage ont acquis en indivision un bien immobilier destiné au logement du couple.
Au décès de l’une d’elle, le survivant a assigné l’héritier en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et en paiement d'une indemnité au titre du financement de l'intégralité du coût d'acquisition de l'immeuble indivis au moyen de deniers personnels.
La cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande au motif de la prescription de celle-ci.
La Cour de cassation rappelle : « 6. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
7. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait une personne d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure. »
On ne peut qu’attirer l’attention des concubins sur les conséquences d’acquisitions en dehors de tout cadre juridique réglementant la vie commune (PACS par exemple), ou en l’absence de cadre juridique sur la nécessité de demander le paiement des créances, même si la vie commune est en cours.
En pièces jointes les deux arrêts, le rapport du conseiller près la Cour de cassation et de l’avocat général
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