Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’immigration la durée de validité d’une obligation de quitter le territoire était d’un an.

La loi du 26 janvier 2024 a modifié la rédaction de l'article L.731-1 du CESEDA en allongeant la durée de validité à 3 ans.

La Cour de cassation vient de publier sur son site un arrêt de la cour d'appel de Nîmes.

Cet arrêt du 05 mars 2024 vient préciser que cette validité de 3 ans s’applique aux obligations de quitter le territoire prises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

L’appel formé contre une décision du JLD qui avait validé un placement en rétention sur la base d’une obligation de quitter le territoire datant de deux ans, est rejeté.

Pour mémoire, la nouvelle rédaction de l’article L 731-1 du CESEDA est la suivante

« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».

La partie de la motivation de l’arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui concerne cette application rétroactive est la suivante :

« En l'espèce, Monsieur [H] [T] soulève un moyen tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour absence de motivation, ainsi que le caractère non rétroactif de la loi sur laquelle s'appuie l'administration. Ces moyens sont recevables. Sera déclaré irrecevable, en revanche, le motif tiré d'une atteinte à la vie privée et familiale du retenu, ce moyen étant du ressort du tribunal administratif. (…)

En l'espèce, il est juste de rappeler que la décision d'éloignement sur laquelle s'appuie l'administration n'a pas de limitation d'existence dans le temps. Les conditions pour en permettre l'exécution d'office sont applicables au 28 janvier 2024, pour les décisions d'éloignement prises moins de trois ans auparavant. C'est donc une nouvelle disposition applicable au cas d'espèce permettant de placer en rétention le retenu aux fins d'exécution d'office de la mesure. »

En pièce jointe arrêt cour d'appel de Nîmes

Un débat juridique va snas doute avoir lieu, la CA de LYON semblant quantà elle adopter une position inverse : CA de LYON 10 mars 2024 n° 24/02017