Un nouveau décret concernant la réforme du divorce et de la séparation de corps, le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 vient d’être publié au JO du 19 décembre 2019. Une partie des dispositions est immédiatement applicable.

 

Les dispositions relatives à la séparation de corps qui entrent en vigueur le 20 décembre 2019 :

La séparation de corps sans juge est désormais possible et les différents articles du Code de Procédure civile concernant le divorce par consentement mutuel sont complétés pour ajouter la séparation de corps 

Les dispositions relatives au divorce qui entrent en vigueur au 20 décembre 2019 :

Les dispositions de l’article 1145 du Code de Procédure civile sont modifiées et il est désormais précisé que la convention de divorce par consentement mutuel « est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. »

 

Les dispositions applicables au divorce à compter du 1er septembre 2020 :

Les modes de saisine de la juridiction d’une demande de divorce et le déroulement de la procédure sont modifiés.

  • La demande en divorce présentée par un seul époux ne se fera plus par requête mais par assignation à une date communiquée par le greffe. (Nouvel art. 1107 du Code de Procédure civile)

Attention toutefois à une nouvelle contrainte procédurale : le greffe va communiquer une date pour assigner. La communication de cette date sera enregistrée (par quel moyen ?) et fera courir un délai de deux mois. L’acte devra obligatoirement être enrôlé dans ce délai de deux mois.

L’acte devra également être remis au plus tard 15 jours avant la date d’audience.  (Nouvel article 1108 du Code de Procédure civile).

A défaut la sanction est la caducité.

Il sera possible de déroger à ces contraintes mais uniquement en cas d’urgence et sur autorisation après requête (nouvel article 1109 du Code de Procédure civile).  Dans ce cas l’assignation pourra être remise jusqu’à la veille de l’audience mais le juge de la mise en état, le jour de l’audience, s’assurera que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.

Si la requête présentée pour assigner à une date plus brève et rejetée, le demandeur obtient une date pour assigner selon les conditions des nouveaux articles 1107 et 1108 du Code de Procédure civile)

  • La demande en divorce ne mentionne ni le fondement lorsqu’il relève de l’article 242 du Code Civil, ni les faits à l’origine de la demande, à peine d’irrecevabilité (dernier alinéa du nouvel article 1107 du Code de Procédure civile)
  • Le défendeur est tenu de constituer avocat dans les 15 jours de la remise de l’acte.
  • Le Juge aux Affaires Familiales devient le juge de la mise en état
  • Les dispositions relatives à l’Ordonnance de non-conciliation sont abrogées (article 1110 à 1114 du Code de Procédure civile)

Compte tenu de la suppression de l’audience de tentative de conciliation, le Code de Procédure civile a été modifié afin de prévoir les nouvelles modalités de fixation des mesures provisoires pendant la procédure de divorce.

Il s’agit du nouvel article 1117 du Code de Procédure civile.

« Art. 1117. – A peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 789.

« Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.

« Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue. « Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées. « Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent. « Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. « Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. »

Les mesures qui étaient prises dans l’Ordonnance de non-conciliation relèveront de la compétence du juge de la mise en état.

L’avantage pour les époux sans enfant, sans bien commun et vivant déjà séparément est évident, le délai d’attente pour obtenir une date de conciliation puis l’Ordonnance de non-conciliation, disparait. 

Toutefois de nombreux divorce nécessitent la prise de mesures provisoires et un certain délai est nécessaire pour voir si cette réforme aura un effet bénéfique sur les délais de procédure.

  • La déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage peut être faite par acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. « S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. « A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil » (création d’un article 1123-1 du Code de Procédure civile)
  • Le délai pour demander le divorce sur la base de l’altération du lien conjugal est réduit de deux ans à un an (nouvel article 1126 du Code de Procédure civile)