LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille 

Ce texte modifie plusieurs catégories de dispositions :

  • L’ordonnance de protection (articles 1 à 8) 
  • Les pensions de réversion (article 9)
  • Le port du bracelet anti-rapprochement (articles 10 à 14)
  • L’accès au logement
  • Le téléphone grave danger

Quelles sont les modifications apportées par la loi du 28.12.2019 ?

Ces mesures sont décrites en détail  dans un deuxième article

Résumé des modifications apportées

Concernant l’ordonnance de protection :

La demande d’ordonnance de protection peut être présentée en l’absence de vie commune pour les couples mariés ou de cohabitation pour les concubins.

Une plainte n’est pas nécessaire.

La demande est étudiée lors d’une audience et l’audition des parties peut être séparée.

Les demandes, concernant différentes mesures que le Juge aux Affaires Familiales peut prendre, font l’objet d’observations préalables des parties.

Le Juge aux Affaires Familiales peut interdire au défendeur de se rendre dans des lieux habituellement fréquentés par le demandeur, les lieux doivent être expressément désignés ;

Le juge doit spécialement motiver les décisions :

  • De ne pas ordonner l’interdiction de détenir des armes
  • De ne pas fixer le droit de visite des enfants dans un lieu neutre

Le juge peut proposer au défendeur une prise en charge ou un stage de sensibilisation

Le logement est attribué au demandeur et les frais peuvent mis à la charge du défendeur, que les parties soient mariées ou en concubinage

Dans la procédure le Ministère Public n’émet qu’un avis.

Le Juge aux Affaires Familiales doit rendre sa décision dans les 6 jours de l’audience.

Les personnes contre lesquelles une ordonnance de protection a été prise sont interdites d’acquisition et de détention d’armes.

Le fichier des personnes interdites de détenir ou acquérir une arme mentionne les personnes contre lesquelles une ordonnance de protection a été prononcée.

Dispositions générales :  

  • La médiation n’est pas possible dès que des violences sont alléguées sur l’enfant ou l’autre parent.
  • L’obligation alimentaire qui incombe au parent ne prend pas fin de plein droit lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré.
  • L’autorité parentale peut être déléguée totalement ou partiellement en cas de poursuites ou condamnation pour un crime commis sur l’autre parent et ayant entrainé sa mort.
  • En cas de poursuite ou de condamnation même non définitive pour un crime commis sur la personne de l’autre parent l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement sont suspendus de plein droit pour une durée de 6 mois dans l’attente de la décision du Juge aux Affaires Familiales qui doit être saisi par le Procureur de la République dans les 8 jours.
  • Le téléphone grave danger : son attribution peut être sollicitée par tout moyen et les cas d’attribution sont étendus au cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction d’entrer en contact n’a pas encore été prononcée.
  • Les auteurs de crime ou délit sur la personne de leur conjoint ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la pension de réversion : sont concernés les homicides volontaires, les faits d’actes de torture et de barbarie, les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, le viol et les agressions sexuelles.
  • Les sanctions pénales pour les auteurs de violences ou menaces sur le conjoint ou le concubin ou partenaire de PACS sont portées à 3 ans et 45 000 € d’amende.

Sont également prévus, mais dans l’attente d’un décret devant le Conseil d'Etat dans les 6 mois de la promulgation de la loi deux dispositifs

 Dispositif anti rapprochement

Le Juge aux Affaires Familiales peut ordonner, mais après avoir recueilli l’accord du demandeur et du défendeur, le port par chacune d’elle d’un dispositif anti rapprochement.

Ce dispositif est ajouté aux peines applicables et aux obligations pouvant assortir un sursis avec mise à l’épreuve.

Dispositif expérimental pour le logement pour une durée de trois ans

Pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection un autre dispositif expérimental destiné à aider pour le paiement du dépôt de garantie, des premiers mois de loyers, fournir les garanties locatives est prévu.

Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.