Un avis a été rendu le 10 décembre concernant une plainte déposée par une manifestante indiquant avoir été poussée par un fonctionnaire police cagoulé et être tombée.

Cet avis rappelle des principes importants relatifs à l’usage de la force, la proportionnalité de cette force, à la nécessité de pouvoir identifier les intervenants à ces opérations de maintien de l’ordre et enfin le rôle et les pouvoirs du Défenseur Des Droits.

Le Défendeur des Droits rappelle les principes applicables aux interventions de maintien de l’ordre.

Le DDD constate que l’usage de la force à son encontre était nécessaire pour la faire sortir d’une situation de danger pour elle et les fonctionnaires de police.

Cependant la chute de Mme X résulte de l’emploi d’une force d’une certaine intensité et témoigne du fait que M. B n’a pas suffisamment pris en compte la situation de déséquilibre de Mme X (dispositions de l’article R.434-18 du code de la sécurité intérieure relatives à l’usage de la force).

En l’espèce personne de 60 ans, un pied posé sur un rail et les bras levés pour photographier, qui est poussée dans le dos et chute.

Après avoir posé ce premier point le DDD poursuit en indiquant que  «  les fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie appartenant aux services et unités engagés en opération de maintien de l’ordre ne peuvent, au cours de ces opérations, dissimuler leur visage, notamment par une cagoule ;
Constate, que la dissimulation du visage des fonctionnaires de police lors d’opérations
de maintien de l’ordre peut faire obstacle aux missions de contrôle de la hiérarchie, de
l’Inspection générale de la police nationale ou à celles du Défenseur des droits
 ». 

Enfin le DDD « Rappelle, face aux obstacles rencontrés pour établir les faits, l’importance de la collaboration des services du ministère de l’Intérieur dans le cadre des missions du Défenseur des droits de contrôle de la déontologie ; Rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est constitutif d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende ; Conformément à l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits adresse cette décision au ministre de l’Intérieur, qui dispose d’un délai
de deux mois pour faire connaître les suites qu’il donnera à ces recommandations.
 »

En l’espèce seuls deux policiers étaient cagoulés mais la Direction Centrale de la Sécurité Publique a répondu que l’identification du fonctionnaire de police était impossible.

Il est toutefois ressorti de l’enquête du DDD que la requête n’avait pas été transmise au responsable du groupe intervenu.

Le DDD rappelle dans cet avis les règles applicables au port de la cagoule pour les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie.

« L’article R.434-2 du code de la sécurité impose aux fonctionnaires de la police nationale le
respect de la loi. L’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration pose le principe que tout agent public doit être identifiable, comme le rappelle la note du Directeur général de la police nationale du 22 février 2017 relative à la dissimulation du visage par le port de la
cagoule.
L’article R.434-15 du code de la sécurité intérieure impose aux fonctionnaires de la police nationale d’exercer leurs fonctions en uniforme et de se conformer aux règles relatives à leur identification individuelle.
Il ressort de ces textes que pour les fonctionnaires de police et les militaires de gendarmerie, à la fois la personne et sa fonction doivent être identifiables. Le principe est donc, comme le rappelle la note précitée du 22 février 2017, que l’action des fonctionnaires de police se fait à visage découvert. L’arrêté du 7 avril 2011, qui complète l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881, relatif au
respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie
nationale, rend possible une action pénale pour la révélation, par quelque moyen d'expression
que ce soit, de l'identité de certains fonctionnaires et militaires. Pour ce faire l’arrêté fixe
limitativement les services et unités dont les missions nécessitent le respect de l’anonymat,
notamment l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID) ou le
groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Ne sont pas mentionnées de
services ou d’unités qui ont vocation à intervenir en opération de maintien de l’ordre.
Sur le fondement de ce texte qui ne prévoit pas le port de la cagoule, il est admis que les
fonctionnaires police et militaires de la gendarmerie qui font partie des unités visées par l’arrêté
puissent en faire usage de manière dérogatoire.

La note du 22 février 2017 a élargi cette possibilité pour tout policier ou gendarme pour certaines missions strictement et limitativement définies, parmi lesquelles figure notamment la lutte contre le terrorisme. Les opérations de maintien de l’ordre ne sont pas comprises dans cette liste.
Cette même note précise que la dissimulation du visage doit faire l’objet d’un contrôle hiérarchique stricte.
Dès lors, les fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie appartenant aux services et unités engagés en opération de maintien de l’ordre ne peuvent, au cours de ces opérations,
dissimuler leur visage, notamment par une cagoule. «  

Avis à lire sur le site du Défenseur des Droits