Le régime fiscal des paiements effectués au titre d’une prestation compensatoire est différent selon le mode de paiement de la prestation.

La décision du Conseil Constitutionnel porte sur la rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, qui ne sont plus en vigueur.

Néanmoins la décision du Conseil constitutionnel, qui conclu à la déclaration d'inconstitutionnalité, peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.

 

L'article 270 du code civil prévoit que, lors d'un divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Selon les articles 274 et 275 du Code Civil ce paiement peut s'exécuter en capital prenant la forme soit d'une somme d'argent ou de l'attribution de biens en propriété ou de droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit soit, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans ces conditions, de versements périodiques dans la limite de huit années.

Les articles 276 et 278 du code civil prévoient que cette prestation peut également prendre la forme soit d'une rente soit d'un versement en capital accompagné d'une rente.

 

Or selon le mode de paiement retenu le régime fiscal était distinct.

Le Conseil constitutionnel est saisi du 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 6 mai 2010 et de l'article 199 octodecies du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 26 mai 2004.

Le paragraphe I de l'article 199 octodecies du code général des impôts prévoit que les versements en capital d'une prestation compensatoire bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros, lorsque ces versements sont effectués sur une période inférieure à douze mois à compter du divorce.

En revanche, ces mêmes versements sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt lorsqu'ils s'accompagnent d'une rente.

Par ailleurs, en application du 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu global les versements de capital effectués sur une période supérieure à douze mois, qu'ils soient ou non complétés d'une rente, ainsi que les rentes versées au titre d'une prestation compensatoire.

Ainsi, tous les versements effectués en exécution d'une prestation compensatoire bénéficient d'un avantage fiscal, exceptés les versements en capital effectués sur une période inférieure à douze mois lorsqu'ils s'accompagnent d'une rente.

Le Conseil Constitutionnel juge qu’en privant le débiteur d'une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d'impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d'une rente, le législateur ne s'est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

Dans ces conditions, le paragraphe II de l'article 199 octodecies du code général des impôts méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques et doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, être déclaré contraire à la Constitution.