Attention article mis à jour le 11 juin 2020

Le décret 2020-683 du 4-6-2020, JO du 6 juin 2020, applicable dès le 07 juin 2020, concernant l'épargne salariale a modifié les possibilités de demander la liquidation des sommes : la victime de violences familiales peut désormais demander la liquidation de son plan en justifiant d'une ordonnance d eprotection, ou de poursuites pénales contre conjoint ou partenaires. 

Concernant l'ordonnance de protection :

Il s’agit d’une procédure destinée à protéger une victime de violences au sein d’un couple.

Les dispositions ont régulièrement évolué et actuellement les conditions pour demander une ordonnance de protection sont les suivantes :

Quelles sont les personnes pouvant être protégées ?

Un homme ou une femme, un enfant

Il n’est pas nécessaire d’avoir vécu à la même adresse.

Il faut simplement établir qu’il existe ou qu’il a existé une relation entre la personne qui demande et la personne contre laquelle la protection est demandée

Quels sont les documents ou les preuves à fournir ?

  • une main courante ou plainte
  • un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation ou un arrêt de travail
  • la copie intégrale des actes d’état civil du demandeur, des enfants, de l’acte de mariage et du livret de famille toutes les pages, y compris la première vide après le dernier enfant
  • des SMS, mails, des courriers
  • des témoignages recueillis sur un formulaire d’attestation
  • une attestation d’une association d’aide aux victimes comme France victimes par exemple
  • les justificatifs de domicile, revenus et charges

Quelles sont les mesures qui peuvent être ordonnées par le Juge pour protéger la personne de l’auteur présumé des violences ?

Une première série de mesures concernant la personne contre laquelle l’ordonnance est demandée :

  • lui interdire de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec certaines personnes désignées par le juge : en général la personne qui demande et parfois un proche (enfant etc)
  • lui interdire de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie qui demande l’ordonnance : par exemple le lieu de travail ou le lieu où les enfants sont scolarisés ;
  • lui interdire de détenir ou de porter une arme et éventuellement lui ordonner de les remettre au service de police ou de gendarmerie si la personne en possède
  • lui proposer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Si la personne refuse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;

Une deuxième série de mesures sont destinées à protéger la personne qui fait la demande d’ordonnance de protection :

  • Le juge peut autoriser la partie qui demande l’ordonnance à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.
  • Le juge l’autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée
  • Le juge peut prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Une troisième série de mesure pour organiser la séparation : logement, mesures financières

  • Le juge va autoriser les époux à résider séparément.

Le principe est l’attribution du logement à la personne qui demande l’ordonnance de protection et cela même si cette personne a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais du logement (loyer, prêt etc.) peut être à la charge du conjoint violent ;

  • Pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins le juge va attribuer la jouissance du logement, là aussi même si la personne a bénéficié d'un hébergement d'urgence. La prise en charge des frais liés au logement peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
  • Le juge va statuer sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité. Il s’agit d’une aide financière mensuelle qui permet de faire face aux charges (voir l’article sur la contribution aux charges du mariage dans le blog)

Une quatrième série de mesure va concerner les enfants :

  • Le juge va se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; (voir l’article du blog sur l’autorité parentale)
  • Le droit de visite peut s’exercer dans un lieu de visite médiatisé

 

Comment présenter la demande et quelle est la procédure ?

Par requête déposée au greffe du Tribunal par la personne ou par assignation préparée par un avocat, avec une copie des pièces

Depuis le 27 mai 2020 : la personne qui demande une ordonnance de protection doit dénoncer par huissier sa requête et ses pièces à la personne contre laquelle l'ordonnance est sollicitée puis déposer cet acte d'huissier au greffe du Tribunal. 

Cette dénonciation doit être faite dans un délai de 24 heures. Le document qui fixe la date d'audience comportera donc le jour et l'heure à laquelle la date a été communiquée et fera partir ce délai de 24 heures.

Cette modification est regrettable et je considère qu'elle va rendre plus difficile les demandes d'ordonnance de protection.

De nombreuses voix s'élèvent chez les avocats pour demander le retrait de cette mesure.

En effet trouver un huissier qui va délivrer l'acte et l'enroler au greffe dans un délai de 24 heures est une condition lourde, mais lorsque la personne a besoin de l'aide juridictionnelle cela va relever du défit : obtenir une décision du bureau d'aide juridictionnelle et la désignation d'un huissier en urgence va augmenter les difficultés auxquelles le (la) demndeur à l'ordonnance de protection doit déjà faire face.Uun amendement vient dêtre déposé puor porter ce délai à 48 heures. 

Le procureur de la république est informé et donne un avis

La procédure est orale

L’audience peut se dérouler en deux temps afin que les personnes ne se rencontrent pas

La décision doit être rendue dans les 6 jours à compter de la fixation de la date d’audience

La durée de validité des mesures 6 mois qui peut être prolongée par une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales