La chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 juin 2020, n° 20-80.065 est venue apporter des précisions importantes concernant les personnes devant être avisées du placement en garde à vue lorsque le mineur est placé et que la personne avisée est également victime dans la procédure.

Pour rappel, tout mineur de plus de 13 ans peut être placé en garde à vue.

L’article 4 II de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dispose : « Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur ».

Dans le cas d’espèce le mineur, placé, avait désigné un éducateur, ayant par ailleurs la qualité de victime contre ce mineur, comme étant la personne à prévenir.

La Cour de Cassation prononce la cassation de l’arrêt de la Chambre de l’instruction qui avait rejeté une demande de nullité et rappelle que :

1°) ce n’est pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé

2°) l’éducateur qui avait été informé du placement en garde à vue du mineur était également victime dans la procédure, de sorte que « l’information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime présumée de ses violences ne garantit pas la conduite d’une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence ».

La Cour de Cassation précise que « l’irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur dès lors que la formalité prévue a pour finalité de permettre à la personne désignée d’assister le mineur dans ses choix de personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense »

Elle renvoie à la chambre de l’instruction afin qu’elle détermine l’étendue de l’annulation.

un article du blog est consacré à la garde à vue du mineur et complète cet article