Distinction entre action publique et action civile

Les articles 1 à 10 du Code de Procédure Pénale sont regroupés dans un sous-titre intitulé de l’action publique et de l’action civile.

Quelques développements pour présenter chacune de ces actions et leurs différences.

L’action publique

L’article 1 du Code de Procédure Pénale :

« L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. »

L’article 31 du Code de Procédure Pénale est libellé en ces termes :

« Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. »

Qui compose le Ministère Public ?

Le Ministère Public est le terme désignant les magistrats du Parquet : c'est à dire le Procureur de la République, le Procureur Adjoint, et les Substituts du Procureur.

Il représente l’intérêt de la société.

L’action publique est la mise en œuvre d’une procédure lorsque l’ordre social a été troublé, il s’agit de l’enclenchement de poursuites dans le but de faire juger et sanctionner une violation de l’ordre public.

L’action publique a donc un but répressif.

Dans certains cas l’action publique peut également être déclenchée par certaines administrations lorsque les intérêts qu’elles défendent sont bafoués : services fiscaux, douanes, répression des fraudes etc

La loi n° 2016-810 du 21 juin 2016 relative à la répression des abus de marché est venue limiter le monopole du ministère public en la matière (article L 465-3-6 du code des marchés financiers.

L’action publique s’exerce devant les juridictions pénales qui sont le Tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel et la Cour d’Assises.

Avant qu’un litige ne fasse l’objet d’un examen par une juridiction de jugement, un magistrat spécialisé peut être saisi, le juge d'instruction ;

Ce magistrat, ou collège de magistrats pour les affaires les plus graves, est chargé d’enquêter, à charge et à décharge, mais non de juger.

 A la fin de l’instruction une ordonnance est rendue : soit de renvoi devant une juridiction de jugement, soit de non-lieu, c'est à dire de constat d’une absence d’infraction pouvant être jugée.

L’action publique prend fin avec :

  • la mort du prévenu
  • la prescription
  • l’amnistie
  • l’abrogation de la loi pénale
  • la chose jugée
  • le retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite
  • une transaction pénale lorsque la loi le prévoit expressément

L’action civile

L’article 2 du Code de Procédure Pénale :

« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l’article 6. »

Article 3 du Code de Procédure Pénale :

« L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »

Article 5 du Code de Procédure Pénale :

« La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile »

L’action civile appartient à une partie lésée par l’infraction commise ou poursuivie qui sera dénommée « Partie Civile » .

La partie doit avoir personnellement subi les effets de l’infraction : le préjudice doit donc être personnel, direct et certain.

Toutefois certaines associations, bénéficiant d’une habilitation et représentant un intérêt collectif peuvent exercer l’action civile.

Les dispositions des articles 2 à 2-24 du Code de Procédure Pénale en détaillent les conditions : délai de constitution, objet de l’association et habilitation.

Il s’agit de réparer financièrement un préjudice qui peut être corporel, matériel, ou moral.

L’action civile a pour finalité l’obtention de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi.

Dans certains cas l’action civile conduit à une réparation qui doit être intégrale : accidents causés par un véhicule terrestre à moteur depuis la Loi dite Badinter.

Dans la plupart des autres cas il ne s’agit que d’une indemnisation.

Dans certains cas les deux actions coexistent : constitution de partie civile lors du procès

Dans d’autre cas c’est l’action civile qui va entrainer la mise en œuvre de l’action publique : plainte avec constitution de partie civile. La loi est venue restreinte les possibilités de mise en œuvre de l’action publique par ce biais en posant des conditions préalables.

Parfois seule l’action civile va pourvoir exister : immunité du mis en cause, irresponsabilité pénale, etc.

Enfin, il faut savoir qu’une partie civile n’a pas la possibilité de contester l’aspect pénal d’une décision rendue, mais seulement l’aspect civil de la décision.