Arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 2020 n° 19-20.184 arrêt publié au Bulletin

Un arrêt de la Cour de Cassation vient d’apporter des précisions importantes concernant l’audition des enfants mineurs par le juge des enfants.

Selon les juridictions les pratiques sont très diverses, audition des enfants seuls, audition lors de l’audience, voire audience hors de la présence des enfants ;

Cet arrêt n’a pas pour conséquence d’unifier les pratiques qui resteront adaptables selon les cas d’espèce mais de rappeler un principe important : concernant les relations entre l’enfant et un tiers (parent ou non) l’audition de l’enfant est obligatoire, sauf si cet enfant n’est pas capable de discernement.

La Cour de Cassation fonde sa décision sur les dispositions des articles 1189, alinéa 1 , et 1193, alinéa 1 , du code de procédure civile

« Il résulte de ces textes qu'en matière d'assistance éducative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d'appel ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants. »

L’article 1189 alinéa 1er du Code de Procédure civile :

« A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. »

Ce principe de l’audition du mineur est également prévu par les dispositions de l’article 1182 du Code de Procédure civile :

« Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.

Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. »

Ainsi l’audition du mineur nécessaire dès l’audience au cours de laquelle la demande d’ouverture d’une mesure est débattue, devra également être mise en place et à chaque modification dans les modalités d’exercice d’un droit de visite notamment.

Seule l’absence de discernement du mineur permettra d’écarter cette audition. On pense aux très jeunes enfants par exemple, mais quels seront les critères pour déterminer l’absence de discernement pour des enfants d’âge intermédiaire (5 / 12 ans) ?

La question va se poser également pour les enfants présentant des fragilités psychologiques ou des troubles cognitifs.

Compte tenu des textes venus modifier le recueil du consentement en matière médicale des mineurs et majeurs protégés, on peut estimer que l’audition devra malgré tout avoir lieu. Les textes ont notamment supprimé l’emploi du mot « capacité » faisant référence à un terme juridique par en « mesure de comprendre »

L’absence de discernement devrait être limitée à des cas bien spécifiques.

Cette audition est importante pour le respect du droit des enfants, qui sont souvent au cœur d’enjeux familiaux.