lorsqu'une infraction routière est constatée un avis de rétention du permis de conduire (feuillet blanc et bleu) est remis au contrevenant.

le dossier est ensuite transmis à la préfecture et le Préfet doit, dans le délai de 72 heures (ou 120 heures pour les infractions nécessitant des vérifications comme conduite sous l'empire de l'alcool ou de produits stupéfiants), prendre un arrêté de suspension administrative du permis de conduire. 

cette suspension admnistrative est de 6 mois mais peut aller jusqu'à un an dans des cas particuliers.

Lorsque la décision pénale relative à la culpabilité du conducteur va intervenir, la peine peut être assortie d'une nouvelle suspension du permis de conduire, cette fois il s'agit d'une suspension judiciaire.

Les deux suspensions ne se cumulent pas. 

On déduit de la suspension judiciaire la durée de la suspension admnsitrative déjà effectuée, c'est à dire la durée prononcée par l'arrêté du Préfet si la suspension administrative est entièrement exécutée, ou la durée déjà effectuée si elle n'est pas arrivée à son terme.

Lorsque la suspension admnistrative a pris fin, la restitution du permis de conduire n'est pas automatique. Le conducteur doit passer des tests psychotechniques, justifier de résultats d'analyse et passer devant une Commission.

C'est après un agvis favorable de la commission que le conducteur va être autorisé à récupérer son permis de conduire.

Dans le cadre de l'exécution des peines, la durée de la suspension admnistrative retenue est celle mentionnée dans l'arrêté du PRéfet pris à l'expiration des 72 ou 120 heures.

La Cour de Cassation indique qu'il n'en est rien car le délai entre la fin de la période de suspension administrative du permis et l'autorisation de conduire doit également être pris en considération.

Ce délai peut être long soit que le conducteur par négligence n'est pas entamé les démarches aussitôt la fin de la suspension, soit pour des motifs de délais d'accès à la Commission.

Dans un arrêt du 14 avril 2021, n° 20-83.607, qui est annexé à cet article, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation vient rappeler le principe selon lequel la suspension administrative du permis de conduire prononcée par le préfet s’impute à la suspension prononce par le juge.

Cela signifie que la suspension administrative, par exemple de 6 mois, couvrira la suspension de 6 mois prononcée par le tribunal, ou viendra en déduction de la suspension plus longue prononcée par le juge.

Mais quelle est la durée de la suspension administrative qui doit être retenue ?

S’agit-il de la durée mentionnée dans l’arrêté de suspension ou la durée jusqu’à ce que le préfet prenne une décision d’aptitude à la conduite après l’avis de la commission médicale ?

La Cour de cassation répond en retenant la deuxième date.

La durée de la suspension administrative du permis de conduire n’est pas seulement celle mentionnée dans l’arrêté de suspension qui est pris au terme du délai de rétention du permis par l’OPJ lors de la constatation de l’infraction.

Il faut retenir comme fin de la suspension administrative du permis, la date à laquelle le préfet prend une nouvelle décision, après passage devant la Commission Médicale, autorisant l’intéressé à conduire.

Tant que le conducteur n’a pas eu la décision l’autorisant à nouveau à conduire, après le passage devant la Commission Médicale, la suspension administrative continue à courir.

En l’espèce, la requérante avait reçu un arrêté de suspension administrative de son permis allant du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019, mais n’était passée devant la commission médicale que le 03 octobre 2019 et le Préfet n’avait rendu une décision d’aptitude à la conduite que le 10 octobre 2019.

La durée de la suspension administrative du permis de conduite était, non pas du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019, mais du 1er janvier 2019 au 10 octobre 2019.

Le texte de présentation de cet arrêt sur le site de la Cour de Cassation est :

« Le préfet peut suspendre le permis de conduire en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. La restitution du permis de conduire intervient après un contrôle médical, effectué avant l’expiration des effets de la suspension administrative. Selon l’article R. 221-14-1 du code de la route, si le conducteur néglige ou refuse de se soumettre à ce contrôle avant la fin de la suspension administrative, cette mesure poursuit ses effets.

Selon l’article L 224-9 du code de la route, la durée des mesures administratives de suspension du permis de conduire s’impute sur une suspension judiciaire du permis de conduire, ordonnée par la juridiction de jugement.

Il en résulte que s’impute sur la durée de la suspension du permis de conduire décidée par le juge, la mesure administrative de suspension pendant toute sa durée, qu’elle corresponde à la suspension administrative décidée par le préfet, ou au maintien de cette mesure en application de l’article R. 221-14-1. »

En conclusion, le délai de la suspension admnistrative devant être déduite de la durée de la suspension judicaire peut, dans certaines hypothèses, être supérieur à la durée mentionnée dans l'arrêté préfectoral de suspension administrative du permis de conduire.