Un arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 2020, n° 19-83.774 la cour de Cassation a censuré une décision de la chambre de l’instruction d’une Cour d'Appel qui avait considéré comme régulier le contrôle opéré dans un parking privé.

Les faits sont les suivants, des policiers décident de suivre un véhicule qui franchit un feu rouge et roule à vive allure. Pour cela ils vont entrer à la suite du véhicule dans un parking privé et suivre le conducteur qui est descendu de son véhicule et entré dans les parties communes de l’immeuble.

Lors du contrôle le conducteur est trouvé porteur de résine de cannabis.

Pour considérer que le contrôle était valable la Chambre de l’instruction de la Cour d'Appel retient que les enquêteurs agissaient en flagrant délit (article 53 du CPP).

La Cour de cassation indique que les juges ne peuvent pas substituer aux indications des enquêteurs dans le procès-verbal de saisine et que l’autorisation permanente de l’article L 126-1 du code de la construction et de l’habitation n’avait pas été accordée.

En l’espèce les policiers avaient mentionné qu’ils avaient suivis le conducteur après avoir constaté la commission d’une contravention au code de la route.

Rappelons que les policiers ne peuvent pas pénétrer dans un lieu privé pour procéder à un contrôle routier, sauf si les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants ont accordé à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. (Article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation)

Cette mention apparait dans les statuts ou le procès-verbal de la dernière assemblée générale.