Le Tribunal Judiciaire de LIMOGES acquiert une compétence régionale correspondant au ressort de la Cour d'Appel, c'est à dire aux départements de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne

Cela résulte du Décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d'assistants spécialisés en matière environnementale qui vient d’être publié.

La lutte contre les atteintes à l’environnement à justifier cette spécialisation de certaines juridictions, tout en conservant une certaine proximité.

Relèvent de ces juridictions spécialisées (décret annexé à cet article pour le tableau de compétence des autres juridictions désignées) sont

- Les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

-atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;

-infractions prévues par le code de la santé publique ;

-infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;

-infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail ;

-infractions prévues par le code du sport.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

 

Parmi les produits relevant de l’article L 5311-1 du code de la santé publique, on trouve

1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;

2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;

3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;

4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

5° Les produits sanguins labiles ;

6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;

7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;

8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ;

9° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;

10° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l'article L 3114-1;

11° Les lentilles oculaires non correctrices ;

12° Les produits cosmétiques ;

13° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L 5139-1;

14° Les produits de tatouage ;

15° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l'interprétation, de la communication appropriée en application du 3° de l'article L6211-2 et de l'archivage des résultats ;

16° Les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale ;

17° Les logiciels d'aide à la prescription et les logiciels d'aide à la dispensation.