Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 juin 2021, 21-80.407 vient apporter des précisions importantes.

Cet arrêt rappelle la nécessité pour un majeur protégé d’être pleinement assisté par son curateur, cette assistance passant par une information dudit curateur.

En l’espèce un majeur est placé en garde à vue et déclare qu’il est sous curatelle sans être en mesure de désigner son curateur.

Lors de sa présentation devant le Juge d'Instruction le majeur protégé était assisté d’un avocat pour son interrogatoire de première comparution et la mise en examen.

Ce n’est que sept mois plus tard qu’un avocat mandaté par le curateur s’est manifesté auprès du Juge d'Instruction pour assister le majeur protégé dans le cadre de la procédure.

La requête en nullité déposée par cet avocat a été rejetée par la chambre de l’instruction qui a considéré que le délai de six mois, prévu par le Code de Procédure Pénale pour soulever ces nullités, était expiré.

La chambre criminelle de la Cour de cassation censure cet arrêt.

Deux motifs fondent la décision de la Cour de cassation.

« (…) en premier lieu, lorsqu'il apparaît en procédure, comme au cas présent, que la personne concernée est un majeur protégé, selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, son curateur ou son tuteur doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée. »

« En second lieu, dès lors que le majeur protégé mis en examen ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou curateur, l'intéressé ne peut être regardé comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai ne court pas. »

Le rôle du curateur est renforcé par cet arrêt.

La Cour de cassation réaffirme l’obligation d’information du curateur ou tuteur.

De plus, malgré l’assistance d’un avocat, on ne peut pas considérer que le majeur protégé, qui ne bénéficie pas de l’assistance de son curateur ou tuteur, soit informé de ses droits.

Pour mémoire les dispositions de l’article 706-113 du Code de Procédure Pénale sont les suivantes :

« Lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin. »

Cet arrêt sera publié au bulletin de la Cour de cassation.

On notera également que le Juge des Tutelles doit être avisé ce qui ne semble pas être le cas dans certains dossiers.

Nota bene concernant l’article 706-113 du Code de Procédure Pénale :

Par une décision du Conseil Constitutionnel rendue à la suite à une question prioritaire de constitutionnalité n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021 le 1er alinéa de cet article a été déclaré contraire à la Constitution car il ne vise pas les perquisitions.

Les effets ont été repoussés au 1er octobre 2021 afin de ne pas pénaliser les personnes protégées qui ne bénéficieraient plus des dispositions.

La décision du conseil constitutionnel indiquant « l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait notamment pour effet de supprimer l'obligation pour le procureur de la République et le juge d'instruction d'aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, en cas de poursuites pénales à l'encontre d'un majeur protégé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives »