Un arrêt du 15 décembre 2021 n° 20-18.782 s’est prononcé sur les dommages et intérêts instaurés par le barème dit « Macron » de l’article L1235-3 du Code du Travail.

Cet arrêt ne prend pas position sur le barème en lui-même.

La question posée est limitée au point de savoir si le montant de l’indemnité allouée correspond à un montant exprimé en brut ou à un montant exprimé en net ?

La Cour d'Appel de Nancy avait considéré que le calcul, à partir du montant brut du salaire, aboutissait à la condamnation de l’employeur au versement d’une somme en net.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d'Appel avec une motivation très succincte :

Comme le permettent les règles de procédure, la Cour de cassation statue au fond.

Sa décision est la suivante :

Le dispositif de l’arrêt est :

La chambre sociale de la Cour de cassation avait, dans deux arrêts du 3 juillet 2019, dont Cass. soc., 3 juill. 2019, n°18-12.149, jugé qu’a défaut de précision dans la décision les sommes allouées étaient des sommes en brut, devant donc subir un abattement en raison des cotisations sociales.

Les commentaires de ces décisions conseillaient de préciser que la demande de dommages et intérêts était présentée en net, puisque la juridiction pouvait le prévoir.

Dans ce nouvel arrêt la Cour de cassation ferme la possibilité de demander, et donc d’obtenir, une condamnation en net.

Cela conduit à une réduction supplémentaire des dommages et intérêts effectivement perçus par le salarié, le calcul net/brut correspond à une somme réduite d’environ 23 %.