Une des premières décisions, depuis l‘entrée en vigueur du code de la Justice Pénale des mineurs, vient d’être rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

L’arrêt n° 21-87.007 du 16 février 2022 vient préciser un point de procédure.

La décision de placement en détention provisoire du mineur par le juge des libertés et de la détention ne doit pas obligatoirement contenir la mesure éducative judicaire provisoire.

Cette mesure éducative judiciaire provisoire peut être prise par une deuxième ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Les faits sont les suivants, un mineur est placé en détention provisoire et deux ordonnances distinctes sont rendues par le juge des libertés et de la détention, une première relative au placement en détention provisoire et une deuxième pour la mise en place d’une mesure éducative judiciaire provisoire

Le mineur relève appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire et dans son pourvoi reproche à la Cour de ne pas avoir respecter les dispositions de l’article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs.

Selon ce texte, lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure éducative judiciaire provisoire.

Le mineur soutenait que la mesure éducative judiciaire provisoire aurait dû être ordonnée dans la décision de placement en détention provisoire.

La chambre criminelle rejette le pourvoi en précisant que « aucune disposition n'empêche que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention. »

La réponse de la chambre criminelle est rédigée en ces termes :

« 7. Il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, le 25 octobre 2021, a rendu deux ordonnances distinctes concernant [S] [M], mineur au moment des faits, la première, frappée d'appel, décidant son placement en détention provisoire, la seconde prononçant à son égard une mesure éducative judiciaire provisoire.

8. En cet état, les dispositions de l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs n'ont pas été méconnues.

9. En effet, si ce texte prévoit que, lorsqu'un mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure judiciaire éducative provisoire, afin de permettre une intervention immédiate des services éducatifs auprès du mineur, pendant son incarcération, pour préparer sa sortie, aucune disposition n'empêche que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention.

10. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que l'arrêt de la chambre de l'instruction vise la décision prononçant une mesure éducative judiciaire provisoire »

Arrêt de la Chambre criminelle en pièce jointe