Un avis de la Cour de cassation, du 20 octobre 2022, n° 22-70.011, à la suite d’une une demande d'avis formée le 24 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes vient préciser les limites des autorisations pouvant être données par le juge au titulaire d’une habilitation familiale spéciale.

Ce qui est intéressant dans cet avis c’est que la Cour de cassation appuie son raisonnement sur les pouvoirs accordés au tuteur.

La Cour de cassation commence par rappeler les dispositions applicables à l’habilitation familiale, à savoir l’'article 494-6, alinéas 1 à 6, du code civil qui dispose :

« L'habilitation peut porter sur :

– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;

– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.

La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.».

La cour de cassation réaffirme que « l'habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, il en résulte qu'elle ne peut porter sur les actes que le tuteur ne peut accomplir, même avec une autorisation, lesquels sont énoncés à l'article 509 du code civil. »

L’avis de la Cour de cassation est donc :

« EN CONSEQUENCE, la Cour :

EST D'AVIS QUE l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.

Dit que, par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française. »

Texte de l'avis ci-joint