L’article 706-115 du Code de Procédure Pénale inclus dans les dispositions relatives à la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises par des majeurs protégés prévoit que « la personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits »

Cependant les dispositions de l’article D 47-22 du Code de Procédure Pénale venaient déroger à ce principe en précisant :

« Cette expertise est facultative :

1° En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ;

2° En cas de composition pénale ;

3° Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté ;

4° Lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale ;

5° En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité »

Le Décret n° 2023-89 du 13 février 2023 relatif à l'application de l'article 706-115 du code de procédure pénale vient supprimer cette dérogation.

Le décret vient supprimer les exceptions prévues au 4° et 5° car l’ordonnance pénale et la comparution sur reconnaissance de culpabilité sont bien des mesures de poursuites pénales.

Cette disposition entre en vigueur le lendemain de sa publication

décret en pièce jointe